Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 138
Février 2011
Kharin c. Russie - 37345/03
Arrêt 3.2.2011 [Section I]
Article 5
Article 5-1-e
Aliéné
Détention pendant une nuit dans un centre de dégrisement pour comportement agressif dans un magasin de proximité: non-violation
En fait – Dans la soirée du 11 octobre 2001, la police reçut un appel d’urgence en provenance d’une boutique indiquant qu’un homme en état d’ébriété – le requérant – hurlait des injures à un commis. La police escorta l’intéressé hors de la boutique mais celui-ci continua de se comporter agressivement et chercha à se bagarrer avec les policiers, en gesticulant et en les insultant. Vers 22 h 30, la police conduisit le requérant au centre de dégrisement local, où fut dressé un procès-verbal décrivant ses signes d’ébriété et son comportement violent. L’intéressé fut relâché le lendemain matin à 9 h 40. Il porta ultérieurement plainte contre le centre de dégrisement, alléguant que sa détention était arbitraire. Le tribunal de district conclut que son attitude – titubation, discours incohérent, incapacité à se tenir debout et odeur d’alcool – était constitutive d’une atteinte à la dignité humaine et aux bonnes mœurs et avait dès lors justifié sa détention.
En droit – Article 5 § 1 e) : compte tenu de l’importance du droit à la liberté dans une société démocratique, une personne ne saurait être incarcérée au seul motif que son apparence physique est repoussante, sinon il n’y aurait qu’un pas avant l’instauration d’un système d’internement obligatoire pour tout individu dont l’aspect anormal pourrait être jugé choquant ou insultant par certains. Toutefois, malgré d’inexplicables impropriétés dans le raisonnement tenu par les tribunaux internes à cet égard, la Cour dispose de suffisamment d’éléments pour établir que la raison principale de l’incarcération du requérant était son comportement agressif et insultant, qui troublait l’ordre public et constituait un danger pour autrui. La déposition écrite du commis et les procès-verbaux officiels de la police indiquaient tous que l’intéressé avait proféré des insultes et des menaces dans la boutique et cherché à se bagarrer avec les policiers. En pareilles circonstances, la police n’avait pas eu d’autre choix que d’incarcérer le requérant toute la nuit dans un centre de dégrisement, ce qu’elle a fait en se conformant pleinement aux règles matérielles et procédurales nationales. Enfin, en relâchant l’intéressé une fois celui-ci dégrisé et les formalités administratives accomplies, les autorités ont ménagé un juste équilibre entre, d’une part, la nécessité de maintenir l’ordre public et les intérêts d’autrui et, d’autre part, le droit à la liberté du requérant.
Conclusion : non-violation (quatre voix contre trois).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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