Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 145
Octobre 2011
Khelili c. Suisse - 16188/07
Arrêt 18.10.2011 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Mémorisation par la police de la mention « prostituée » concernant la profession de l’intéressée, en l’absence de toute condamnation à cet égard : violation
En fait – Lors d’un contrôle de police en 1993 à Genève, la police trouva sur la requérante des cartes de visite sur lesquelles on lisait « Gentille, jolie femme fin trentaine attend ami pour prendre un verre de temps en temps ou sortir. Tel. (...) ». Selon elle, à la suite de cette découverte, la police de Genève l’aurait fichée comme prostituée, profession qu’elle a toujours contesté exercer. En 2003, et à nouveau en 2006, la requérante demanda la suppression de la mention « prostituée » après avoir appris que celle-ci figurait toujours dans les fichiers informatiques de la police. La police accéda à sa demande, mais refusa de supprimer la mention « prostituée » des données concernant deux plaintes pénales pour injures et menaces qui avaient été déposées à l’encontre de la requérante en 2001, au motif qu’elles devaient être conservées à titre préventif. La requérante contesta alors cette décision devant les tribunaux, mais en vain.
En droit – Article 8 : s’agissant de la profession de la requérante, la mention « prostituée » a été biffée du système informatique de la police et remplacée par « couturière ». Toutefois, il découle des arrêts des instances judiciaires que la mention litigieuse jointe aux diverses affaires pénales n’a pas été supprimée. La mémorisation de données relatives à la vie privée de la requérante, dont fait partie la profession, et leur conservation constituent une ingérence au sens de l’article 8, car il s’agit d’une donnée à caractère personnel se rapportant à un individu identifié ou identifiable. Cette ingérence avait une base légale en droit interne et avait pour but la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales et la protection des droits d’autrui.
La mention litigieuse peut nuire à la réputation de la requérante et, comme elle le prétend, rendre plus difficile sa vie quotidienne, étant donné que les informations figurant dans les dossiers de police peuvent être transmises à certaines autorités. Cela est d’autant plus important de nos jours que des données à caractère personnel sont soumises à un traitement automatique qui facilite considérablement l’accès à celles-ci et leur diffusion. La requérante avait donc un intérêt considérable à voir la mention « prostituée » biffée des fichiers et dossiers de police. Si la Cour admet en principe qu’il peut être conforme au principe de proportionnalité de conserver des données relatives à la vie privée d’une personne au motif que cette dernière pourrait récidiver, elle est d’avis que l’allégation de prostitution clandestine paraît très vague et générale, et n’est aucunement étayée par des faits concrets. Notamment, le lien entre la condamnation de la requérante pour injures et menaces et le maintien de la mention « prostituée » n’est pas suffisamment étroit. La Cour ne sous-estime aucunement l’importance d’une prévention efficace de la criminalité. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, et notamment eu égard à l’importance primordiale de la présomption d’innocence dans une société démocratique, elle ne saurait accepter que le maintien de la mention « prostituée » comme profession de la requérante, qui n’a jamais été condamnée pour exercice illicite de la prostitution au sens du code pénal, puisse passer pour répondre à un « besoin social impérieux » au sens de l’article 8 de la Convention. Ni les autorités internes ni le Gouvernement n’ont par ailleurs allégué que la suppression de la mention litigieuse du dossier de police était impossible ou difficile pour des raisons techniques. Au vu de ces incertitudes, du comportement contradictoire des autorités, du principe selon lequel il appartient à ces mêmes autorités d’apporter la preuve de l’exactitude d’une donnée, de la marge d’appréciation réduite dont jouissaient les autorités internes en la matière et de la gravité de l’ingérence dans les droits de la requérante découlant de l’article 8, le maintien de la mention « prostituée » dans le dossier de police pendant des années n’était pas nécessaire dans une société démocratique,
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 15 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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