Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 188
Août-Septembre 2015
Khlaifia et autres c. Italie - 16483/12
Arrêt 1.9.2015 [Section II]
article 4 du Protocole n° 4
Interdiction des expulsions collectives d'étrangers
Expulsion collective de migrants vers la Tunisie : violation
Article 13
Recours effectif
Absence d’effet suspensif du recours dans le cadre d’une expulsion collective : violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 1er février 2016]
En fait – En septembre 2011, les requérants quittèrent la Tunisie avec d’autres personnes à bord d’embarcations de fortune dans le but de rejoindre les côtes italiennes. Après plusieurs heures de navigation, les embarcations furent interceptées par les garde-côtes italiens, qui les escortèrent jusqu’au port de l’île de Lampedusa. Les requérants furent placés dans un centre d’accueil. Puis, celui-ci ayant été détruit à la suite d’une révolte, ils furent transférés sur des bateaux au large de Palerme. Le consul de Tunisie procéda à l’enregistrement de leurs données d’état civil. Des décrets de refoulement furent pris à l’encontre des requérants qui réfutent cependant en avoir reçu notification. Ils furent ensuite reconduits à l’aéroport de Tunis où ils furent libérés.
En droit – Article 4 du Protocole no 4 : Les requérants ont fait l’objet de décrets de refoulement individuels. Ces derniers étaient cependant rédigés dans des termes identiques, les seules différences étant les données personnelles des destinataires. Cependant, la simple mise en place d’une procédure d’identification ne suffit pas à exclure l’existence d’une expulsion collective. De surcroît, plusieurs éléments amènent à estimer qu’en l’espèce l’expulsion critiquée avait bien un caractère collectif. En particulier, les décrets de refoulement ne contiennent aucune référence à la situation personnelle des intéressés ; le Gouvernement n’a produit aucun document susceptible de prouver que des entretiens individuels portant sur la situation spécifique de chaque requérant auraient eu lieu avant l’adoption de ces décrets ; un grand nombre de personnes de même origine a connu, à l’époque des faits incriminés, le même sort que les requérants ; les accords bilatéraux avec la Tunisie n’ont pas été rendus publics et prévoyaient le rapatriement des migrants irréguliers tunisiens par le biais de procédures simplifiées, sur la base de la simple identification de la personne concernée par les autorités consulaires tunisiennes. Cela suffit pour exclure l’existence de garanties suffisantes d’une prise en compte réelle et différenciée de la situation individuelle de chacune des personnes concernées.
Conclusion : violation (cinq voix contre deux).
Article 13 de la Convention combiné avec l’article 4 du Protocole no 4 : Dans la mesure où les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour contester leur expulsion sous l’angle de son caractère collectif, il n’est pas établi qu’une telle doléance n’aurait pu être soulevée dans le cadre du recours devant le juge de paix contre les décrets de refoulement. En effet, il ressort des décisions d’un juge de paix produites par le Gouvernement que ce magistrat s’est penché sur la procédure d’adoption des décrets de refoulement attaqués et en a apprécié la légalité à la lumière du droit interne et de la Constitution. Rien ne permet de penser qu’une éventuelle doléance tirée de l’omission de prendre en compte la situation personnelle des intéressés aurait été ignorée par le juge de paix.
Toutefois, les décrets indiquaient explicitement que l’introduction du recours mentionné devant le juge de paix n’avait en aucun cas un effet suspensif. Il s’ensuit que ledit recours ne remplissait pas les exigences de l’article 13 de la Convention, dans la mesure où il ne satisfaisait pas au critère de l’effet suspensif consacré par l’arrêt De Souza Ribeiro. Or l’exigence, découlant de l’article 13, de faire surseoir à l’exécution de la mesure litigieuse ne peut être envisagée de manière accessoire.
Conclusion : violation (cinq voix contre deux).
La Cour conclut aussi à la violation de l’article 5 §§ 1, 2 et 4, de l’article 3 (concernant les conditions de rétention dans le centre d’accueil) et de l’article 13 combiné avec l’article 3. Elle conclut à la non-violation de l’article 3 concernant les conditions d’accueil à bord des navires.
Article 41 : 10 000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.
(Voir De Souza Ribeiro c. France [GC], 22689/07, 13 décembre 2012, Note d’information 158 ; voir aussi la fiche thématique Expulsions collectives)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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