PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 42708/04
Aleksandr Aleksandrovich KHODAROV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 mai 2012 en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, President,
Anatoly Kovler,
Erik Møse, judges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 octobre 2004 ;
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Aleksandr Aleksandrovitch Khodarov, est un ressortissant russe, né en 1979 et résidant à Oulianovsk.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 avril 2004 le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire pour trafic des stupéfiants.
Le requérant prétend avoir été battu par un policier le 26 mai 2004.
Le 24 février 2005, le parquet de transport d’Oulianovsk refusa d’engager des poursuites pénales contre le policier.
Le 22 janvier 2007, le tribunal du district Jeleznodorojnyy d’Oulianovsk rejeta la requête du requérant contre le parquet.
Le 28 février 2007, la cour régionale d’Oulianovsk confirma en appel la décision rendue.
GRIEFS
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été battu par le policier. Il dénonce également l’absence d’une investigation efficace de la part du parquet.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par le requérant pour les motifs suivants.
La Cour rappelle d’abord que le 7 mai 2009 elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus.
Le 14 septembre 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées le 17 septembre 2009 au requérant, qui a été invité à faire parvenir ses observations en réponse avant le 19 novembre 2009.
Par des lettres recommandées avec accusé de réception du 1er mars 2010 et du 5 septembre 2011, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que ces lettres ont bien été reçues par le requérant le 7 mai 2010 et le 21 septembre 2011 et constate qu’à ce jour elles sont restées sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
André WampachMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjointPrésidente
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