Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 16
Mars 2000
Kiefer c. Suisse - 27353/95
Arrêt 28.3.2000 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d'une procédure administrative: violation
En fait: Le requérant, ressortissant autrichien, vécut en Suisse de 1979 à 1984 et cotisa au régime de sécurité sociale suisse. A la suite d’une blessure, il demanda une pension au Fonds d’indemnisation, mais sa demande fut écartée en décembre 1987 sur la base de dix rapports médicaux. En janvier 1988, le requérant saisit la Commission fédérale de recours compétente en la matière; elle accueillit son recours et renvoya la cause en octobre 1988 devant le Fonds d’indemnisation. Plusieurs autres expertises médicales furent déposées. Par une décision préliminaire d’octobre 1992, le Fonds constata que le requérant n’était pas assuré au moment de la blessure et, par ce motif, débouta l’intéressé en avril 1993. L’appel du requérant fut rejeté en février 1994 et son recours de droit administratif par lequel il se plaignait des dix ans pris pour conclure qu’il n’était pas assuré fut repoussé par le Tribunal fédéral des assurances en novembre 1994.
En droit: Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement) – Dans son recours de droit administratif, le requérant avait dénoncé le temps qu’il avait fallu – dix ans – pour conclure qu’il n’était pas assuré, et il avait donc soulevé en substance son grief relatif à la durée de la procédure.
Article 6 § 1: La procédure a débuté en janvier 1988, date à laquelle le requérant a contesté la décision administrative de ne pas lui accorder de pension, pour s’achever en novembre 1994. Elle a donc duré six ans, neuf mois et vingt-huit jours pour trois degrés de juridiction. Une pension destinée à compenser une incapacité se trouvait en jeu et la célérité s’imposait. Même si l’affaire revêtait une certaine complexité, celle-ci ne saurait en expliquer la durée. La période la plus importante fut de quatre ans et demi, d’octobre 1988 à avril 1993, dont un intervalle de trois ans qui ne saurait passer pour raisonnable.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41: La Cour ne constate aucun lien de causalité entre la violation et le préjudice matériel allégué. Elle octroie au requérant 5 000 francs suisses (CHF) pour préjudice moral. Elle accorde aussi une somme pour frais.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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