Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 7
Juin 1999
Kiiskinen c. Finlande (déc.) - 26323/95
Décision 1.6.1999 [Section IV]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Recours extraordinaire permettant d’attaquer une décision passée en force de chose jugée: irrecevable
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Tribunal impartial
Appartenance d'un juge à la franc-maçonnerie: irrecevable
Le requérant engagea à l’encontre de deux sociétés une procédure civile relative à une transaction commerciale. En octobre 1991, le juge T. présida la dernière session du tribunal municipal, qui rejeta les prétentions du requérant. La cour d’appel compétente le débouta. En mai 1994, la Cour suprême lui refusa l’autorisation de former un pourvoi et la décision du tribunal municipal passa donc en force de chose jugée. En septembre 1995, le requérant découvrit que T. était franc-maçon; selon lui, certains membres des sociétés impliquées appartenaient également à la franc-maçonnerie.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (tribunal impartial): le requérant a eu connaissance de l’appartenance de T. à la franc-maçonnerie alors que le jugement du tribunal municipal était déjà passé en force de chose jugée depuis quinze mois environ. Toutefois, il aurait encore pu demander à la Cour suprême d’annuler ce jugement puisque, selon la pratique de la Cour suprême, le manque d’impartialité d’un juge constitue un motif justifiant l’annulation d’un jugement passé en force de chose jugée. Le délai pour présenter une demande d’annulation était d’un an à compter du jour où le requérant avait découvert les circonstances qui auraient pu justifier la récusation du juge. Dès lors, ce recours pouvait être considéré comme efficace. Bien que l’article 35 § 1 n’exige pas en règle générale d’exercer des voies de recours extraordinaires, le requérant était en principe tenu d’épuiser ce recours extraordinaire ; seules des circonstances spéciales l’auraient dispensé de cette obligation. Toutefois, en l’espèce, il n’était pas nécessaire d’examiner ce point, la requête étant quoi qu’il en soit irrecevable – T. était indiscutablement franc-maçon, mais le requérant n’a par ailleurs produit aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles certains directeurs des sociétés impliquées appartenaient également à la franc-maçonnerie. Dès lors, rien ne prouvait l’existence d’un lien entre les juges et l’une des parties en l’espèce: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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