Communiquée le 21 juin 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 29601/05
Celal KILIÇ
contre la Turquie
introduite le 3 août 2005
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une défaillance du système d’accès à l’université, en vigueur à l’époque des faits, résultant d’une réforme imprévisible intervenue en 1999 et qui a mis en place un calcul de pondération des notes obtenues au lycée, selon le poids accordé aux différentes catégories d’études, à savoir, « lettres », « science » ou « mixte ». Ainsi, un bachelier d’études en « lettres » issu d’un lycée d’enseignement général, allait voir la moyenne de ses notes multipliée par un coefficient de 0.5, s’il choisissait de s’inscrire dans une université relevant de la catégorie de « lettres ». Le nombre ainsi calculé allait être ajouté à son score de concours général d’accès à l’université. Or, au moment de cette réforme, le requérant se trouvait déjà diplômé du lycée professionnel de météorologie d’Anadolu et, dans le nouveau système, aucune de ces trois catégories n’avait été attribuée aux études de météorologie qu’il avait suivies. De ce fait, quel que soit son score de concours général ou l’université choisie, ses notes de lycée allaient être multipliées par un coefficient plus bas de 0.2 ; ainsi, en pratique, il avait beaucoup moins de chance de succès, non seulement, par rapport aux bacheliers qui avaient passé ce concours avant ou après ladite réforme, mais aussi, par rapport aux bacheliers issus des lycées d’enseignement général ou professionnels, ayant fait des études qualifiés de « lettres », « science » ou « mixte ».
1. Le requérant invoque l’article 2 du Protocole no 1 et se plaint d’une méconnaissance de son droit, selon lui, acquis d’accéder à l’université selon l’ancien système, dont il avait connaissance lorsqu’il avait choisi d’étudier la météorologie dans un lycée professionnel. Or, après la réforme, il serait, en pratique, exclu d’études supérieures dans une branche de son choix. À cet égard, il fait également grief, en substance, d’avoir été victime d’une discrimination contraire à l’article 14 relativement à son droit à l’enseignement.
2. En deuxième lieu, le requérant dénonce l’iniquité de la procédure qu’il avait diligentée devant les juridictions administratives afin de faire annuler la règlementation afférente au nouveau système susmentionné. À ce sujet, il fait valoir que lors de cette procédure, qui a duré six ans, les juges administratifs ont fait leurs les arguments faux-fuyants de l’administration défenderesse et écarté les siens sans aucun motif. En particulier, ils auraient expressément omis de se prononcer sur l’élément crucial qui se trouvait au cœur du litige : contrairement aux autres lycées, aucune catégorie n’avait été attribuée aux études dispensées par le lycée professionnel de météorologie d’Anadolu, de sorte que ses bacheliers ne pouvaient jamais voir le coefficient de 0.5 appliquer à leurs notes.
QUESTIONS AUX PARTIES
Question au requérant :
Quel a été votre score final à l’issue du concours général d’accès à l’université qui était régi par la règlementation que vous dénoncez maintenant devant la Cour ?
Questions au Gouvernement :
1. Compte tenu, notamment, de l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire Altınay c. Turquie (no 37222/04) du 9 juillet 2013, et l’enseignement qui ressort de la jurisprudence pertinente de la Cour (voir, entres autres, Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], nos 43370/04 et 2 autres, § 140, CEDH 2012 (extraits), Tarantino et autres c. Italie, nos 25851/09 et 2 autres, §§ 43-46, CEDH 2013 (extraits), et Mürsel Eren c. Turquie, no 60856/00, § 44, CEDH 2006‑II) ainsi que de l’annexe à la Recommandation no R (98) 3 du Comité des Ministres aux États membres sur l’accès à l’enseignement supérieur,
Y a-t-il eu en l’espèce violation de l’article 2 du Protocole no 1, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention, à raison des circonstances dénoncées dans le premier grief ci-dessus du requérant ?
2. Compte tenu de l’enseignement qui ressort de la jurisprudence de la Cour en matière d’« erreurs manifestes d’appréciation » imputables aux juridictions nationales et l’obligation faites à celles-ci de se livrer à un examen effectif des observations des justiciables ainsi que de motiver leurs décisions (voir, entre autres, Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, §§ 61-64, CEDH 2015, ainsi que les références qui y sont mentionnées, Dulaurans c. France, no 34553/97, §§ 33-34 et 38, 21 mars 2000, Khamidov c. Russie, no 72118/01, §§ 173 et 174, 15 novembre 2007, Anđelković c. Serbie, no 1401/08, § 27, 9 avril 2013, et Carmel Saliba c. Malte, no 24221/13, §§ 66 et 79, 29 novembre 2016),
La cause du requérant peut-elle passer pour avoir été entendue équitablement et avec célérité, au sens de l’article 6 de la Convention, compte tenu du second grief ci-dessus. En particulier, peut-on dire que les arguments principaux du requérant ont été vraiment « entendues », c’est-à-dire dûment examinés, de manière à ce cela transparaisse de la motivation des décisions rendues en l’espèce ?
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