Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 144
Août-Septembre 2011
Kiousi c. Grèce (déc.) - 52036/09
Décision 20.9.2011 [Section I]
Article 35
Article 35-3-b
Aucun préjudice important
Prétentions pour le dommage matériel dans la procédure interne s’élevant à 500 EUR: irrecevable
En fait – En 2005, par son action contre l’Etat, le mari de la requérante avait sollicité la somme de 1 008 EUR pour dommage matériel et la somme de 1 000 EUR pour dommage moral, la somme totale revendiquée s’élevant à 2 008 EUR. A son décès, l’instance fut poursuivie par son fils et son épouse. En 2010, l’action poursuivie par la requérante fut définitivement rejetée comme irrecevable, faute pour son mari d’avoir saisi au préalable de sa requête la Comptabilité générale de l’Etat. Devant la Cour européenne, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
En droit – Article 35 § 3 b) : la Cour cherche d’abord à apprécier l’enjeu financier du litige. Pour ce faire, elle prend en considération la somme sollicitée au titre du dommage matériel et non pas la somme correspondant au titre du dommage moral. En effet, les prétentions fondées sur le dommage matériel indiquent la perte financière de l’intéressée et reflètent l’enjeu réel du litige, contrairement à la somme sollicitée au titre du dommage moral qui est estimée librement par l’intéressée sur la base d’une spéculation personnelle. L’enjeu financier du litige était relativement faible (à savoir 504 EUR, la somme maximale qui aurait pu être accordée à la requérante). Aucun élément du dossier n’indique que la requérante se trouvait dans une situation économique telle que l’issue du litige aurait eu des répercussions importantes sur sa vie personnelle. La Cour détermine ensuite s’il existe une jurisprudence claire et abondante sur la question relative à la Convention qui se pose en l’espèce. Etant donné qu’elle a traité à maintes reprises d’affaires soulevant le problème de la durée excessive des procédures judiciaires devant les juridictions administratives grecques*, l’on ne saurait soutenir que la requête pose des questions sérieuses d’application ou d’interprétation de la Convention, ou des questions importantes relatives au droit national. Enfin, la Cour observe que l’action poursuivie par la requérante a été déclarée irrecevable au motif que les règles procédurales n’avaient pas été respectées. Cette situation ne constitue pas, à ses yeux, un déni de justice qui peut être imposé aux autorités judiciaires. En somme, la requérante n’a pas subi un « préjudice important » dans l’exercice de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable.
Conclusion : irrecevable (absence de préjudice important).
* Voir, entre autres, l’arrêt pilote Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010, Note d’information no 136.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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