Communiquée le 20 octobre 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 3636/17
Çağdaş KIŞLAOĞLU
contre la Turquie
introduite le 9 novembre 2016
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la sanction disciplinaire, à savoir une amende de 1043 livres turques (511,15 euros à l’époque des faits), infligée au requérant, dentiste de profession, par la Chambre des chirurgiens-dentistes d’Istanbul en raison des propos, jugés publicitaires par la Chambre, qu’il a tenus lors d’une émission télévisée.
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa liberté d’expression à raison de la sanction disciplinaire infligée.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention, en raison de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par la Chambre des chirurgiens-dentistes d’Istanbul au motif qu’il aurait fait sa publicité personnelle lors d’une émission télévisée ?
Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 (voir, mutatis mutandis, Hertel c. Suisse, 25 août 1998, §§ 47-50, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI) ?
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