Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 200
Octobre 2016
Kitanovska Stanojkovic et autres c. l'ex-République yougoslave de Macédoine - 2319/14
Arrêt 13.10.2016 [Section I]
Article 2
Obligations positives
Article 2-1
Enquête effective
Retards dans l’exécution d’une peine infligée à une personne jugée coupable de violences graves contre la requérante : violation
En fait – La première requérante fut très grièvement blessée pendant le cambriolage de son domicile. Son époux, le père des deuxième et troisième requérants, fut lui aussi agressé au cours du même incident et succomba ultérieurement à ses blessures. Les agresseurs furent reconnus coupables de coups et blessures aggravés et condamnés à des peines d’emprisonnement. Cependant, l’un des agresseurs continua à vivre à proximité du quartier des requérantes pendant 18 mois avant qu’il ne commence à purger sa peine. Dans leur requête devant la Cour européenne, les requérants se plaignent de l’exécution tardive de la peine d’emprisonnement, y voyant une violation de l’article 2 de la Convention.
En droit – Article 2 : Le fait que la force employée par les agresseurs contre la première requérante ne s’est pas révélée fatale n’est que le fruit du hasard. Cette dernière a subi des blessures qui auraient pu lui coûter la vie et, dès lors, l’article 2 s’applique au vu des circonstances de l’espèce. La Cour constate que, à la suite du cambriolage, les agresseurs ont été reconnus coupables et condamnés pénalement. Les requérants ne critiquent pas la conduite du procès pénal ni l’issue de celui-ci et la Cour estime que les autorités se sont acquittées des obligations procédurales découlant de l’article 2 en ce qui concerne ce procès. Cependant, l’exigence d’effectivité dans l’enquête pénale sur le terrain de l’article 2 peut également être interprétée comme imposant à l’État d’exécuter sans retard injustifié les jugements définitifs. En effet, au regard du droit à la vie, l’exécution d’une peine infligée peut être considérée comme faisant partie intégrante des obligations procédurales que cette disposition fait peser sur l’État. Au vu du dossier, la Cour considère que les autorités de l’État défendeur n’ont pas fait preuve de la diligence requise dans l’exécution de la peine d’emprisonnement et que les retards, entièrement imputables à celles-ci, ne peuvent passer pour raisonnables. Elle en conclut que le système de l’État défendeur en matière d’exécution des peines d’emprisonnement ne s’est pas révélé efficace en l’espèce et qu’il y a eu dès lors violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 5 000 EUR chacun pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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