Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 49
Janvier 2003
Kjartan Ásmundsson c. Islande (déc.) - 60669/00
Décision 28.1.2003 [Section II]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Cessation du versement d’une pension d’invalidité suite à l’adoption d’une nouvelle règlementation: recevable
Le requérant travailla sur un chalutier jusqu’à ce qu’il eût un grave accident du travail, en 1978, à l’âge de vingt-neuf ans. Il fut déclaré invalide à 100 %, ce qui lui donna droit à une pension d’invalidité du fonds de pension auquel il avait cotisé sans interruption de 1969 à 1981. Conformément à la législation applicable, l’évaluation se fonda en particulier sur le fait que l’intéressé n’était plus capable d’effectuer son travail normal et avait subi une diminution de sa force physique de 35 % ou plus. La législation fut modifiée en 1992 pour prendre en compte l’incapacité d’effectuer tout travail. Ce changement résultait des difficultés financières du fonds de pension et devait également s’appliquer, après une période de transition de cinq ans, aux personnes qui bénéficiaient déjà d’une pension d’invalidité. En 1994, une autre modification législative fit entrer les prestations pour invalidité et pour enfant dans le champ d’application d’un règlement qui entra en vigueur en septembre 1994. Selon le requérant, la période de transition de cinq ans s’est terminée à cette date. Le Gouvernement affirme que la période de transition n’était pas touchée et courait jusqu’en 1997. A la suite d’une nouvelle évaluation, l’incapacité générale de travail du requérant fut jugée inférieure à 35 %. Par conséquent, le versement de sa pension d’invalidité et de la prestation connexe pour enfant fut arrêté en juillet 1997. Selon les chiffres soumis par le Gouvernement, sur les 689 personnes qui bénéficiaient d’une pension d’invalidité à l’expiration de la période de transition, 54, y compris le requérant, n’atteignaient pas le pourcentage d’incapacité générale de 35 % et ne remplissaient donc plus les conditions requises. Il en résulta une diminution du montant de la pension d’un grand nombre de bénéficiaires, alors que d’autres, jugés invalides à 100 %, conservèrent leur pension à taux plein. Le requérant engagera une procédure contre le fonds de pension et l’Etat. Le tribunal de district le débouta. En appel, la Cour suprême estima que les mesures contestées se justifiaient par la situation financière du fonds et que leur application n’avait donné lieu à aucune discrimination.
Recevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 lu isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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