SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18331/91
présentée par K.K.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 avril 1991 par K.K. contre la
France et enregistrée le 6 juin 1991 sous le No de dossier 18331/91 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
8 juillet 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 7 août 1991 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1959 à
Kinshasa (Zaïre). Il réside actuellement à Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant aurait quitté son pays le 4 octobre 1989 grâce
à la complicité d'un ami de son père qui travaillait au Service
de l'immigration et qui lui aurait permis de voyager en utilisant
le passeport d'un agent de la compagnie Air-Zaïre. Il serait
parti en prenant un avion pour l'Italie où il aurait séjourné six
jours avant de gagner la France. Sa famille, restée au Zaïre,
aurait quant à elle quitté Kinshasa en raison des persécutions
subies du fait de la police armée.
Le requérant est entré en France le 10 octobre 1989. Le
24 octobre 1989, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié
politique devant l'OFPRA.
Il exposait à l'appui de sa demande qu'employé à
l'université de Kinshasa et conseiller du Comité du mouvement de
jeunesse du parti au pouvoir (JMPR - Jeunesse du mouvement
populaire de la révolution), il aurait profité de sa situation
pour aider les étudiants dans leurs revendications. Il aurait
été dénoncé en tant qu'incitateur à la révolte lors des
manifestations estudiantines du 14 février 1989 par des étudiants
ayant parlé sous la torture. Craignant des persécutions, il se
serait enfui dans la province de Bandundu, avant de quitter son
pays.
Le 18 mai 1990, l'OFPRA a rejeté la demande du requérant au
motif qu'il n'avait apporté dans son récit aucun élément sérieux,
crédible et déterminant permettant d'établir la réalité des faits
invoqués et de ses craintes de persécutions.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le
8 novembre 1990 le recours du requérant au motif que les éléments
de preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.
Le 13 novembre 1990, il aurait fait l'objet d'une
convocation de la part du parquet général près la Cour de sûreté
de l'Etat de Kinshasa.
Le 19 décembre 1990, le requérant a déposé une demande de
réouverture de son dossier auprès de l'OFPRA qui a été rejetée
le 25 janvier 1991 au motif que l'objet et la cause juridique
utilisés étaient identiques à ceux contenus dans la première
demande.
Le 24 décembre 1990, le requérant a saisi le Conseil d'Etat
d'une demande d'assistance judiciaire afin de recourir contre la
décision de la Commission des recours des réfugiés.
Le 5 mars 1991, le requérant a introduit un nouveau recours
devant la Commission des recours des réfugiés qui a été rejeté
le 23 mai 1991 au motif que le requérant ne faisait pas état de
faits
intervenus postérieurement à la date à laquelle la Commission
avait statué ; elle a estimé notamment que la convocation
émanant du parquet général près la Cour de sûreté de l'Etat de
Kinshasa n'apportait pas la preuve qu'il risquait de faire
l'objet de persécutions pour des motifs politiques ou religieux,
s'il revenait dans son pays.
Le 5 avril 1991, la Préfecture de Paris (Ile de la cité) a
invité le requérant à quitter le territoire français dans un
délai d'un mois.
A l'appui de sa requête devant la Commission, le requérant
produit :
- une convocation délivrée par le parquet général près la
Cour de sûreté de l'Etat de Kinshasa le 13 novembre 1990,
invitant le requérant à se présenter devant l'un de ses
services le 21 novembre 1990 à 10 heures ;
- une carte de service visant à établir sa qualité
d'intendant sur le campus de l'Université de Kinshasa.
GRIEF
Le requérant expose qu'en cas de retour au Zaïre, il risque
de mettre sa vie en danger. Il invoque l'article 3 de la
Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 10 avril 1991 et enregistrée
le 6 juin 1991.
Le 6 juin 1991, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par
écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de
celle-ci.
Le même jour, le Président de la Commission a décidé
d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du
Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des
parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas
expulser le requérant vers le Zaïre avant que la Commission ait
eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la
requête. Cette indication a été renouvelée le 12 juillet 1991,
le 12 septembre 1991, le 18 octobre 1991, le 12 décembre 1991 et
le 11 janvier 1992 jusqu'au 11 septembre 1992.
Le Gouvernement français a présenté ses observations le
8 juillet 1991, après avoir bénéficié d'une prorogation de délai.
Le 7 août 1991, les observations en réponse du requérant
sont parvenues au Secrétariat de la Commission.
Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé, conformément
à l'article 50 de son Règlement intérieur, d'inviter le
Gouvernement français à lui présenter par écrit des observations
complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement français a présenté ses observations
complémentaires le 15 novembre 1991 ; les observations
complémentaires en réponse du requérant sont parvenues le 30
novembre 1991 au Secrétariat de la Commission.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays
d'origine il risque de mettre sa vie en péril.
Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier
lieu que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger
d'entrer ou de séjourner dans un pays déterminé. Il ajoute, en
outre, que les conditions dans lesquelles le statut de réfugié
peut être accordé sont
déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951
modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne
relèvent en aucun cas de la Convention européenne des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant ne
saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait
à ce jour l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire
national, aucun arrêté de reconduite à la frontière n'ayant été
pris à son encontre. Il s'ensuit que l'éloignement du territoire
ne relève pour l'instant que de la simple éventualité.
Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de
reconduite à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être
considéré comme victime du seul fait qu'une telle décision serait
prise et exécutée. En effet, le choix du pays d'éloignement est
une décision distincte de celle d'éloignement.
Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes. Il ne s'est pas, en effet,
pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision
de rejet de la Commission des recours des réfugiés. Il
disposerait, en outre, en application de l'article 22bis de
l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un recours suspensif contre
un éventuel arrêté de reconduite à la frontière qui serait pris
à son encontre. Enfin, d'après la jurisprudence du Conseil
d'Etat, il peut exercer un recours contre le choix du pays de
renvoi.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête
est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
Il rappelle sur ce point que la Convention ne garantit aucun
droit au séjour ni aucun droit d'asile. Il estime également que
dans la mesure où il est loisible au requérant d'indiquer aux
autorités compétentes le pays vers lequel il souhaiterait être
dirigé en cas de reconduite à la frontière, un risque de retour
vers son pays d'origine n'est pas établi.
Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article
3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques
qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour au
Zaïre et estime, à l'instar de l'OFPRA, que la convocation du
parquet général près la Cour de sûreté de l'Etat à Kinshasa
n'apporte pas la preuve que le requérant fasse l'objet de
persécutions pour des motifs politiques ou religieux.
Le requérant, dans ses observations en réponse, déclare
qu'il souhaitait se pourvoir en cassation devant le Conseil
d'Etat contre la décision de rejet de la Commission des recours
des réfugiés puisqu'il avait demandé à être mis au bénéfice de
l'aide judiciaire, mais il n'a toujours pas à ce jour reçu de
réponse en retour et, par conséquent, n'a pu épuiser cette voie
de recours interne.
Le Gouvernement, dans ses observations complémentaires,
soutient à nouveau que le récit du requérant est stéréotypé tant
sur les motifs invoqués que sur le scénario et, par conséquent,
ne peut avoir aucun caractère convaincant. En outre, le
requérant produit des documents (carte de service, convocation,
certificat de naissance) dont l'authenticité paraît douteuse.
La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence
constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou
d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N°
7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N°
17825/91, V. et P. contre France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe
II).
Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la
Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays
d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire
à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il
y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis,
dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements
prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74,
D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N°
12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt
Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).
La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter
le territoire français, dépourvue par elle-même de caractère
exécutoire, aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris
à l'encontre du requérant.
Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, le requérant
disposerait du recours ouvert par l'article 22bis et de
l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt
Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la
série A n° 241-B, par. 46).
Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se
prétendre victime d'une violation au sens de l'article 25 par.
1 (art. 25-1) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la
Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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