SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22296/93
présentée par K.K.
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 mai 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 juin 1992 par K.K contre la Grèce
et enregistrée le 20 juillet 1993 sous le N° de dossier 22296/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 16 mai 1995 et le 21 février 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant tunisien né en 1967. Il est
ouvrier et actuellement détenu à la prison de Trikala, en Grèce. Devant
la Commission, il est représenté par Maître Efthimios Anagnostopoulos,
avocat au barreau de Trikala.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Les circonstances particulières de l'affaire
a. La procédure pénale relative au trafic de stupéfiants
Le 12 février 1990, le requérant fut arrêté en transit à la
douane grecque de Rhodes, en possession de 320 gr. d'héroïne, et placé
en garde à vue. Le 15 février 1990, après avoir été interrogé par le
procureur, il fut placé en détention provisoire.
Le 26 avril 1990, le procureur ordonna la prolongation de la
détention provisoire du requérant.
Le 20 septembre 1990, la cour d'assises de première instance
(Trimeles Efeteio Kakourgimaton) de Rhodes condamna le requérant, qui
était présent et représenté par un avocat commis d'office, à une peine
de 17 ans d'emprisonnement et à une amende de 3.000.000 de drachmes.
Le requérant interjeta appel de ce jugement.
Le 15 décembre 1990, le requérant s'évada de la prison de
Korydallos (Pirée), en compagnie de 80 autres détenus.
Le 9 avril 1991, le requérant fut cité à comparaître devant la
cour d'assises de deuxième instance (Pentameles Efeteio Kakourgimaton)
de Rhodes. Le requérant s'étant évadé, la citation fut délivrée à son
avocat.
Le 17 mai 1991, ni le requérant ni son avocat ne comparurent
devant la cour d'assises de deuxième instance de Rhodes. Le requérant
fut alors jugé par défaut et son appel fut déclaré irrecevable faute
de moyens produits par lui ou son avocat.
Le 31 mai 1991, le requérant fut arrêté à Athènes en possession
de faux papiers d'identité.
Le 27 décembre 1991, le requérant fut transféré à la prison de
Patras. Le requérant prétend qu'il fut immédiatement placé en isolement
carcéral pendant dix jours, sans avoir le droit de sortir ou de
recevoir des visites et sans disposer de matériel pour écrire. Dès
lors, puisqu'il ne connaissait ni la langue ni le droit du pays, il
n'aurait pas eu la possibilité de consulter un avocat.
Le 15 janvier 1992, le requérant déposa, auprès de la cour
d'assises de deuxième instance de Rhodes, une demande en annulation
(aitisi akyroseos tis diadikasias) du jugement rendu en appel par
défaut.
Le 7 mai 1992, la cour d'assises de deuxième instance de Rhodes
déclara la demande du requérant irrecevable au motif qu'elle était
tardive. En particulier, la cour estima que le requérant aurait dû
déposer sa demande dans un délai de 15 jours à partir du prononcé du
jugement attaqué et que son évasion ne constituait pas un cas de force
majeure, justifiant l'exercice de ladite demande après l'expiration du
délai prévu par la loi.
b. La procédure pénale relative à l'évasion de la prison
Le 1er juin 1991, le tribunal correctionnel (Trimeles
Plimmeliodikeio) d'Athènes condamna le requérant à une peine
d'emprisonnement de 25 mois, convertible en une amende, pour l'évasion
du 15 décembre 1990 et pour usage de faux.
Le requérant interjeta appel de ce jugement.
Le 20 décembre 1991, la cour d'appel (Trimeles Efeteio) d'Athènes
ramena la peine infligée au requérant par le tribunal correctionnel de
25 à 5 mois de prison.
Le 15 mars 1993, le requérant fut cité à comparaître devant le
tribunal correctionnel du Pirée pour l'évasion du 15 décembre 1990.
Le 10 juin 1993, le tribunal correctionnel du Pirée condamna à
nouveau le requérant à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour
évasion.
Le requérant soutient que quand il a attiré l'attention du
président du tribunal sur le fait qu'il avait déjà été jugé et condamné
pour évasion par le tribunal correctionnel et la cour d'appel
d'Athènes, le président lui aurait répondu qu'il n'était pas possible
de savoir ce qui s'était passé dans la ville d'Athènes. Néanmoins, il
ne ressort pas du procès-verbal de l'audience que le requérant ait
soulevé pareille exception. D'après ce procès-verbal, le requérant
aurait juste affirmé : "On m'a arrêté sept mois après l'évasion. Je
suis pâtissier."
Le 15 juin 1993, le requérant interjeta appel du jugement
susmentionné.
Le 13 septembre 1993, la cour d'appel (Pentameles Efeteio) du
Pirée ramena la peine infligée au requérant par le tribunal
correctionnel du Pirée de 10 à 5 mois de prison.
2. Droit et pratique interne pertinents
Selon l'article 341 par. 1 du Code de procédure pénale grec, un
accusé condamné par défaut peut demander l'annulation de la procédure
(aitisi akyroseos tis diadikasias), dans un délai de 15 jours à partir
du prononcé du jugement attaqué. Le paragraphe 2 du même article
dispose que la décision rendue sur cette demande en annulation n'est
susceptible d'aucun recours.
Le paragraphe 2 de l'article 476 du Code de procédure pénale
prévoit que la décision qui déclare un pourvoi irrecevable peut être
attaquée par un pourvoi en cassation.
Selon une jurisprudence de la Cour de cassation (Areios Pagos),
se fondant sur l'article 341 par. 2 du Code de procédure pénale, la
décision rendue sur la demande en annulation n'est susceptible d'aucun
recours. Selon une autre jurisprudence de la Cour de cassation, se
fondant sur l'article 476 par. 2 du Code de procédure pénale,
l'intéressé peut se pourvoir en cassation, notamment si sa demande en
annulation a été déclarée irrecevable.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir été condamné par défaut par la
cour d'assises de deuxième instance de Rhodes.
2. Le requérant se plaint, en outre, qu'après sa condamnation pour
évasion par la cour d'assises de deuxième instance d'Athènes, il fut
de nouveau sanctionné pour la même infraction par la cour d'appel du
Pirée.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 juin 1992 et enregistrée le
20 juillet 1992.
Le 2 décembre 1994, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 mars 1995,
après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
16 mai 1995 et le 21 février 1996.
Le 24 mai 1995, la Commission a décidé d'accorder au requérant
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été condamné par défaut par la
cour d'assises de deuxième instance de Rhodes.
La Commission estime que ce grief doit être examiné sous l'angle
des paragraphes 1 et 3 c) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-c) de la
Convention, garantissant le droit de toute personne à un procès
équitable, ainsi que le droit de se défendre.
La Commission observe d'emblée que, eu égard notamment à la
jurisprudence partagée de la Cour de cassation en la matière, il se
pose une question sur le point de savoir si le requérant a épuisé les
voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit grec, au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. En particulier, il se pose la
question de savoir si la décision déclarant sa demande en annulation
irrecevable était ou non susceptible d'un pourvoi en cassation.
Le Gouvernement répond affirmativement à cette question et
soutient que, dès lors, le requérant n'a pas épuisé les voies de
recours internes. Par contre, le requérant estime avoir épuisé toutes
les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit grec.
Il affirme en particulier que la décision rendue sur la demande
en annulation prévue à l'article 341 du Code de procédure pénale grec
n'est susceptible d'aucun recours. Il ajoute qu'il ne se pourvut pas
en cassation contre le jugement du 17 mai 1991 de la cour d'assises de
deuxième instance de Rhodes parce qu'il voulait être d'abord jugé au
fond.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle
s'il existe des doutes sur les chances de succès d'un recours interne,
ce recours doit être tenté. Toutefois, celui qui établit qu'en vertu
d'une jurisprudence bien établie un recours serait voué à l'échec, est
dispensé d'exercer ce recours (N° 9856/82, déc. 14.5.87, D.R. 52
p. 38).
Dans le cas d'espèce, la Commission observe que la jurisprudence
de la Cour de cassation est partagée en la matière. Dès lors, le
requérant ne pouvait exclure d'emblée la possibilité que son pourvoi
en cassation puisse aboutir.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas, quant à ce grief, satisfait
à la condition relative à l'épuisement de voies de recours internes et
que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, qu'après sa condamnation pour
évasion par la cour d'assises de deuxième instance d'Athènes, il fut
de nouveau sanctionné pour la même infraction par la cour d'appel du
Pirée.
Il est vrai que la Grèce, tout en ayant ratifié le Protocole N° 7
à la Convention, dont l'article 4 par. 1 (P7-4-1) garantit le respect
du principe "ne bis in idem", n'a pas déclaré reconnaître le droit de
recours individuel pour ce Protocole au sens de son article 7 par. 2
(Art. 7-2).
Par ailleurs, même à supposer que, dans certaines circonstances,
la double condamnation d'une personne pour la même infraction peut
soulever des problèmes au regard du droit à "un procès équitable"
consacré à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir mutatis
mutandis N° 4212/69, Recueil de Décisions 35 p. 151 ; N° 9433/81, déc.
11.12.81, D.R. 27 p. 233 ; a contrario N° 8945/80, déc. 13.12.83, D.R.
39 p. 43 ; N° 11069/84, déc. 7.9.89, D.R. 62 p. 5), la Commission ne
s'estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si ladite
disposition a été violée en l'espèce, cette partie de la requête
pouvant être rejetée pour les motifs suivants :
Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul exercice
des recours mais exige que les griefs aient été soulevés en substance
devant l'autorité de recours (N° 12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57
p. 196).
En l'espèce, le Gouvernement relève que le requérant n'a soulevé,
ni formellement, ni même en substance au cours de la procédure devant
le tribunal correctionnel du Pirée aboutissant à l'arrêt du 10 juin
1993 le grief dont il se plaint devant la Commission.
Le requérant soutient que, quand il a attiré l'attention du
président du tribunal sur le fait qu'il avait déjà été jugé et condamné
pour évasion par le tribunal correctionnel et la cour d'appel
d'Athènes, le président lui aurait répondu qu'il n'était pas possible
de savoir ce qui s'était passé dans la ville d'Athènes.
La Commission note qu'il ne ressort pas des éléments du dossier
que le requérant ait soulevé en bonne et due forme devant les
juridictions internes ledit grief. Au demeurant, l'examen de l'affaire
telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance
particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes
de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever
ce grief dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas, quant à ce grief, satisfait
à la condition relative à l'épuisement de voies de recours internes et
que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (S. TRECHSEL)
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