DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16558/10
Ercan KILIÇ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 novembre 2019 en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2010,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 30 juillet 2019 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ercan Kılıç, est un ressortissant turc né en 1993 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Sadak, avocat exerçant à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant contestait la légalité de sa mise en détention provisoire.
Le 20 mars 2015, la requête a été communiquée au Gouvernement.
Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 30 juillet 2019 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
Le Gouvernement a reconnu la violation des droits du requérant découlant de l’article 5 de la Convention. Il s’est engagé à verser au requérant la somme de 1 800 (mille huit cents) euros. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Par ailleurs, le Gouvernement a prié la Cour de rayer la requête du rôle.
Le 25 septembre 2019, la Cour a reçu du requérant une lettre l’informant qu’il acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par le requérant des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 décembre 2019.
Hasan BakırcıJulia Laffranque
Greffier adjointPrésidente
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