TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 28169/02
présentée par Mehmet KILIÇ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 18 mars 2004 en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mai 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mehmet Kılıç, est un ressortissant turc, né en 1925 et résidant à Nizip - Gaziantep. Il est représenté devant la Cour par Me M. Türkmen, avocat à Gaziantep.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1999, pour la construction du barrage de Birecik, le ministère de l'Energie et des Ressources naturelles (« l'administration ») expropria trois terrains appartenant au requérant.
Une commission d'experts de l'administration fixa la valeur des terrains et des indemnités d'expropriation furent versées au requérant à la date du transfert de propriété.
En désaccord sur le montant payé par l'administration, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance de Nizip, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation.
Le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant et condamna l'administration à lui verser des indemnités complémentaires.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par l'administration et confirma le jugement.
L'administration paya les indemnités.
Des détails concernant ce paiement figurent dans le tableau suivant :
PARCELLES
DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L'INTÉRÊT MORATOIRE
DATE DE L'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
MONTANT DE L'INDEMNITÉ COMPLÉMEN-TAIRE
(TRL)
DATE DU PAIEMENT
MONTANT DU PAIEMENT (TRL)
Parcelle no 232
28.02.1999
3.4.2000
531 637 500
15.10.2001
1 325 889 359
Parcelle no 233
Aucun intérêt moratoire
24.4.2000
8 557 500 000
10.12.2001
8 557 500 000
Parcelle no 1303
28.02.1999
10.4.2000
2 662 191 400
15.10.2001
6 639 432 414
GRIEFS
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l'administration dans le paiement des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie.
Le requérant se plaint également que le laps de temps qui s'est écoulé entre sa saisine du tribunal de grande instance de Nizip et le paiement effectif a méconnu son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une perte de valeur des indemnités complémentaires d'expropriation versées avec retard par l'administration, en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1.
Concernant les parcelles nos 232 et 1303, la Cour relève que la somme due par l'administration a été payée au requérant le 15 octobre 2001.Or, la requête a été introduite le 27 mai 2002, soit plus de six mois après le paiement.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Quant à la parcelle no 233, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure d'indemnisation et invoque l'article 6 de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen des griefs du requérant, pour autant qu'ils concernent la parcelle de terrain no 233, tirés d'une atteinte à son droit au respect de ses biens ainsi que de la durée de la procédure d'indemnisation ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Mark VilligerIreneu Cabral Barreto
Greffier adjointPrésident
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