SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11939/86
présentée par Fuat KILICARSLAN et Silvana KILICARSLAN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 octobre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 octobre 1985 par Fuat
KILICARSLAN et Silvana KILICARSLAN contre la France et enregistrée le
30 décembre 1985 sous le No de dossier 11939/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Fuat KILICARSLAN, ressortissant turc, est né en 1956 à
Adapazare Turquie (ci-après "le premier requérant").
Sylvana KILICARSLAN-BORGHI, de nationalité française, est née
en 1956 à Mulhouse. Elle exerce le métier de serveuse à Mulhouse.
Elle est l'épouse du premier requérant et est elle-même requérante.
Ils sont représentés dans la procédure devant la Commission et
par Me Claude Lienhard, avocat au barreau de Strasbourg et par Me
Thierry Moser, avocat au barreau de Mulhouse.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les
requérants peuvent se résumer comme suit :
Les requérants ont été poursuivis pour infraction à la
législation sur les stupéfiants, à savoir importation, détention,
vente et usage d'héroïne. Par jugement du 22 mars 1985, le tribunal
de grande instance de Mulhouse condamna Fuat Kilicarslan à trois ans
de prison ferme et à l'interdiction définitive du territoire français
et Sylvana Kilicarslan à douze mois de prison dont six avec sursis.
Les requérants ont saisi ce même tribunal en juin 1985 d'une
requête basée sur l'article 55 par. 1 du Code pénal français (1), dont
le but est de relever le premier requérant de l'interdiction
définitive du territoire français. Par décision du 6 mars 1986, le
tribunal de grande instance de Mulhouse débouta le requérant de sa
demande. En date du 24 juin 1986 la cour d'appel de Colmar rejeta
l'appel interjeté par le requérant. Enfin, le résultat du pourvoi en
cassation introduit par le requérant n'est pas encore connu.
D'autre part, le tribunal de grande instance de Bobigny a
condamné le premier requérant à la date du 2 décembre 1986 à six mois
de prison ferme du fait qu'il a refusé d'embarquer dans l'avion à
destination de la Turquie.
______________
(1) Art. 55-1. (L. no 75-624 du 11 juill. 1975) "Le juge qui prononce
une condamnation peut, dans son jugement, relever le condamné en
tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, des
interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication
de quelque nature qu'elles soient, résultant de la condamnation.
En outre, toute personne frappée d'une interdiction, d'une
déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication de
quelque nature qu'elle soit, résultant de plein droit d'une
condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation,
sauf lorsqu'il a été fait application de l'article 43-1, peut
demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en
cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a
statué, de la relever, en tout ou en partie, y compris en ce qui
concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité.
...."
GRIEFS
Les requérants allèguent la violation de l'article 8 considéré
isolément ou combiné avec l'article 14, de l'article 3 de la
Convention et de l'article 3 du Protocole N° 4.
Se fondant sur l'article 8 de la Convention, les requérants se
plaignent de l'expulsion du premier requérant, citoyen étranger marié
à une Française, en ce que celle-ci porte atteinte au respect de la
vie familiale des requérants, et en ce que cette atteinte est double,
puisqu'elle concerne d'une part l'époux expulsé et d'autre part son
épouse. Il en résulte, en effet, que le mari expulsé se voit empêché
de toute communauté de vie et de toute cohabitation avec son épouse,
et que celle-ci se voit contrainte de s'expatrier.
Les requérants allèguent aussi une violation de l'article 14
de la Convention en ce que cette expulsion créerait une discrimination
entre la situation d'une Française mariée à un étranger et la
situation d'une Française mariée à un Français. Cette distinction
étant uniquement fondée sur l'origine nationale voire la naissance à
l'étranger du conjoint expulsé.
Les requérants allèguent encore une violation de l'article 3
du Protocole N° 4, en ce que l'expulsion de l'époux étranger a pour
conséquence directe d'entraîner de fait l'expulsion de son conjoint
français.
Les requérants allèguent enfin une violation de l'article 3 de
la Convention en ce que le fait pour l'épouse d'être obligé de
s'expatrier constituerait un traitement dégradant.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de l'expulsion envisagée du
requérant Fuat Kilicarslan vers la Turquie, compte tenu
de la décision du tribunal de grande instance de Mulhouse qui, en date
du 22 mars 1985, l'a condamné à trois ans de prison ferme et à
l'interdiction définitive du territoire français. Ils font valoir que
si cette mesure était mise à exécution, il y aurait atteinte à leur
droit au respect de la vie privée et familiale en violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Ils allèguent, en outre, une violation de l'article 8 combiné
avec l'article 14 (art. 8+14) de la Convention en ce que l'impossibilité qui
résulte, en fait, pour l'épouse française d'un étranger de résider en
France alors que ce dernier a été expulsé du territoire français, crée
une discrimination entre la situation d'une Française mariée à un
étranger et la situation d'une Française mariée à un Français.
D'autre part, les requérants se plaignent d'être victimes
d'une violation de l'article 3 du Protocole N° 4 (P4-3) qui dispose que "Nul
ne peut être expulsé par voie de mesure individuelle ou collective du
territoire de l'Etat dont il est ressortissant." Sur ce point ils ont
fait valoir que l'épouse du premier requérant se trouverait contrainte
de quitter son pays, la France, pour rejoindre son époux en Turquie,
ceci afin de satisfaire à ses obligations matrimoniales telles
qu'elles résultent de l'article 215 du Code civil français.
Les requérants allèguent, enfin, une violation de l'article 3
(art. 3) de la Convention, en ce que le fait pour l'épouse d'être obligée de
s'expatrier constituerait un traitement dégradant.
Avant de se prononcer sur le point de savoir si les faits
allégués par les requérants révèlent l'apparence d'une violation des
dispositions précitées de la Convention, la Commission doit examiner si les
conditions énoncées à l'article 26 (art. 26) de la Convention, notamment celles
relatives à l'épuisement des voies de recours internes, ont été satisfaites.
En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus".
La Commission constate qu'en l'espèce les requérants n'ont
pas relevé appel du jugement rendu en date du 22 mars 1985 par le
tribunal de grande instance de Mulhouse, lequel a prononcé à
l'encontre des requérants des peines privatives de liberté et
notamment contre le premier requérant l'interdiction définitive du
territoire français. Quant à la procédure entamée en application de
l'article 55 par. 1 du Code pénal français, par laquelle le premier
requérant a sollicité la mainlevée de la décision d'interdiction
définitive du territoire français, elle n'est pas close dans la mesure
où la Cour de cassation n'a pas encore statué sur le pourvoi formé
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 juin 1986 confirmant
la décision de rejet des premiers juges en date du 6 mars 1986.
Les requérants n'ont par conséquent pas épuisé les voies de
recours dont ils disposaient en droit français. De plus, l'examen de
l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui
aurait pu dispenser les requérants, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies
de recours internes.
Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la
condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que
la requête doit être rejetée sur l'ensemble des points soulevés,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)