DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38861/09
Nurettin KILIÇOĞLU
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 septembre 2020 en un comité composé de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Darian Pavli,
Peeter Roosma, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 juin 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Nurettin Kılıçoğlu est né en 1954.
Il a été représenté devant la Cour par Me E. Keskin, avocat exerçant à Duisburg (Allemagne).
Le grief que le requérant tirait de l’article 8 de la Convention (divulgation du contenu de messages électroniques privés entre le requérant, fonctionnaire, et l’un de ses collègues) a été communiqué au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre du 21 février 2020 adressée à l’avocat du requérant via le système de communication électronique de la Cour (« eComms »), la Cour a attiré l’attention de l’avocat du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 28 octobre 2019 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’avocat du requérant via eComms et a été téléchargée le 21 février 2020 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2020.
Liv TigerstedtArnfinn Bårdsen
Greffière adjointe f.f.Président
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