QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50945/99
présentée par Haydar KILIÇOĞLU et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 8 décembre 2005 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
R. Türmen,
R. Maruste,
K. Traja,
MmeL. Mijović,
M.J. Šikuta, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mars 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Haydar Kılıçoğlu, Hasan Türk, Mensur Işık, Faruk Yaygın, M. Mehdin Güler, Ali Özgen, M. Salih Yalçınkaya, Celal Ayus, Ramazan Tekin, M. Cemal Koçer et Hüseyin Bora, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1955, 1953, 1975, 1971, 1951, 1950, 1951, 1960, 1964, 1949 et 1962 et résidant à Diyarbakır et Şanlıurfa. Ils sont représentés devant la Cour par Me Mahmut Vefa et Me Yusuf Tosun, avocats à Diyarbakır.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les 16 et 17 février 1999, les agents de la direction de la sûreté de Diyarbakır, section de la lutte contre le terrorisme, placèrent les requérants en garde à vue, afin, semble-t-il, de prévenir les éventuels incidents qui auraient pu survenir à la suite de l’arrestation d’Öcalan, l’ancien chef du PKK. Les requérants auraient été détenus pendant neuf ou dix jours.
Ils furent entendus par le procureur de la République auprès de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır neuf ou dix jours après leur placement en garde à vue et celui-ci ordonna leur mise en liberté.
Par une ordonnance rendue le 1er mars 1999, le procureur de la République auprès de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır estima qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites pénales à l’égard des requérants en raison de l’insuffisance de preuves. Selon le procureur, malgré les renseignements obtenus par les forces de l’ordre selon lesquels les requérants allaient inciter et forcer la population à réagir à l’arrestation d’Öcalan, aucun élément de preuve confirmant cette hypothèse n’avait été obtenu.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi des traitements dégradants pendant leur garde à vue.
Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 et l’article 13 de la Convention, ils se plaignent premièrement de leur arrestation arbitraire, deuxièmement de ce que la durée de leur détention sans être traduits devant un juge était excessive (neuf ou dix jours) et troisièmement de l’absence de voie de recours effectif pour contester cette détention.
Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention, ils se plaignent d’avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de leur origine ethnique kurde.
EN DROIT
1. S’agissant des griefs formulés sous l’angle de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, en l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur leur recevabilité. Elle juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Par ailleurs, s’agissant du grief formulé sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la Cour constate d’emblée que les requérants ne produisent aucun élément de preuve ni indice à l’appui de leurs allégations de traitements dégradants. En outre, ils avaient été invités par le greffe, par une lettre du 27 mars 2000, à indiquer s’ils avaient épuisé les voies de recours internes quant à ces griefs et à étayer leurs allégations. La Cour constate que les requérants n’ont pas réagi à cette demande.
Il en résulte que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
3. Enfin, s’agissant du grief formulé sous l’angle de l’article 14 de la Convention, la Cour relève que les requérants n’étayent aucunement leurs allégations et que l’examen de ce grief, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 14 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs des requérants, concernant la légalité de leur arrestation (article 5 § 1 de la Convention), la durée de leur détention sans être traduits devant un juge (article 5 § 3 de la Convention), l’absence d’un recours pour faire contrôler la légalité et la durée de cette détention (article 5 § 4 de la Convention) ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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