Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 206
Avril 2017
Klein et autres c. Allemagne - 10138/11
Arrêt 6.4.2017 [Section V]
Article 9
Article 9-1
Liberté de religion
Couple marié assujetti conjointement à l’impôt ecclésial au titre de l’appartenance de l’épouse à une paroisse : non-violation
En fait – L’épouse du premier requérant est membre de l’Église protestante, qui, selon le droit allemand, est une personne morale de droit public autorisée à prélever des impôts ecclésiaux. Quant au premier requérant, il n’est pas membre de cette Église. Pour l’année fiscale 2008, le couple choisit le régime d’imposition commune. L’avis d’imposition que les requérants reçurent comprenait une redevance ecclésiale spéciale (une forme d’impôt ecclésial) relativement à l’épouse du premier requérant, s’élevant à 2 220 EUR. Étant donné que le revenu de l’épouse était inférieur au montant minimal imposable, la redevance avait été calculée en proportion de ses dépenses courantes, lesquelles avaient été déterminées sur la base du revenu commun aux époux. Ce montant de 2 220 EUR était déduit de celui du remboursement d’impôt qui était dû au premier requérant. Le solde restant au bénéfice de ce dernier s’élevait à 1 203 EUR.
Devant la Cour, le premier requérant se plaignait notamment sur le terrain de l’article 9 qu’il avait été contraint de payer la redevance ecclésiale spéciale due par son épouse alors qu’il n’était pas lui-même membre de l’Église en question.
En droit – Article 9 : La législation allemande a créé une situation dans laquelle le premier requérant s’est trouvé lié par les obligations financières de son épouse à l’égard de l’Église dont celle-ci est membre, alors qu’il ne l’est pas lui-même. Cette situation a constitué une ingérence dans l’exercice des droits du requérant découlant de l’article 9 de la Convention sous son aspect négatif (à savoir le droit de ne pas être forcé à participer à des activités religieuses). Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime consistant à garantir le droit de prélever des impôts ecclésiaux que la législation allemande reconnaissait aux Églises et communautés religieuses.
Eu égard à l’ample marge d’appréciation laissée aux États contractants en matière de rapports entre les Églises et l’État, la Cour estime que les autorités internes ont fourni des motifs pertinents et suffisants pour justifier le fait que l’administration fiscale ait déduit le montant que l’épouse devait à l’Église protestante du remboursement dû au premier requérant sans s’assurer au préalable du consentement de ce dernier. La Cour parvient à cette conclusion pour les motifs exposés ci-dessous.
i) C’est la décision du premier requérant et de son épouse de faire une déclaration fiscale commune qui a conduit à ce que deux dettes fiscales distinctes soient traitées ensemble d’un point de vue administratif. Les époux auraient pu mettre fin à ce mécanisme administratif en introduisant une demande de décompte*.
ii) Rien n’indique qu’une demande de décompte aurait entraîné une charge financière pour le premier requérant, qu’elle lui aurait pris beaucoup de temps ou qu’elle aurait eu d’autres suites.
iii) En ce qui concerne l’argument du premier requérant selon lequel l’avis d’imposition ne contenait aucune indication des recours possibles pour contester la déduction, la Cour note que la Convention ne protège pas, en tant que tel, le droit d’être informé des recours internes existants.
Conclusion : non-violation (unanimité).
* Le droit allemand autorise l’un des conjoints à soulever une objection contre la partie de l’avis d’imposition s’appliquant à lui. Si la redevance ecclésiale spéciale a été déduite du montant d’un remboursement d’impôt dû au conjoint non membre d’une Église, celui-ci peut introduire une demande de décompte en vertu de l’article 218 du code des impôts et a donc la possibilité de se voir rembourser le montant déduit.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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