SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30469/96
présentée par Hanna KLEIS
contre l'Allemagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 décembre 1995 par Hanna KLEIS
contre l'Allemangne et enregistrée le 15 mars 1996 sous le N° de
dossier 30469/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante de nationalité allemande, née en 1906, est
domiciliée à Trèves (Trier). Dans la procédure devant la Commission
elle est représentée par Maître Paul Greinert, avocat au barreau de
Trèves.
Les faits de la cause, tels que présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante est propriétaire d'une maison dans laquelle elle
vit seule. Elle possède six chiens et trois chats. Matin et soir, elle
nourrit dix à douze chats derrière sa maison. En outre, elle donne à
manger à trois autres chats qui entrent par la fenêtre de la cuisine
qui donne sur la rue.
En 1994, le voisin qui habite en face de la requérante saisit le
tribunal cantonal (Amtsgericht) de Trèves d'une action tendant à faire
interdire à la requérante de laisser pénétrer les chats sur son
terrain. Il se plaignait que les chats s'introduisaient dans son jardin
et entraient par des portes et fenêtres ouvertes de l'appartement sis
au rez-de-chaussée et y causaient des dégâts. Les excréments, l'urine
et le vomi laissés par les chats ne permettaient plus de marcher pieds
nus dans son jardin. Les fleurs qu'il avait plantées dans les bacs sur
sa terrasse étaient constamment piétinées et arrachées par les chats.
Devant le tribunal cantonal, la requérante affirma que les chats
qui venaient chez elle n'entraient pas dans la propriété du voisin. Ils
s'en allaient vers les jardins ouvriers avoisinants. Par ailleurs, dans
les environs il y avait d'autres chats ; un agriculteur en avait au
moins quatre.
Par un jugement du 29 juin 1995, le tribunal cantonal rejeta la
demande du voisin. Le tribunal refusa en outre d'interdire à la
requérante de nourrir et d'attirer des chats qui ne lui appartenaient
pas, au motif que le demandeur n'avait pas apporté la preuve qu'au
moins deux des chats attirés et nourris par la requérante entraient
dans sa propriété et salissaient son jardin. Le tribunal relevait qu'il
était particulièrement difficile d'identifier notamment les chats
tigrés et que deux des chats de la requérante, selon un témoin, un gros
chat avec un ventre ondulant (Labberbauch) et un petit chat mince,
n'avaient pu être reconnus sur les photographies présentées par le
demandeur. En revanche, il avait été établi qu'un chat, qui se
distinguait des autres chats par ses trois ou quatre pattes blanches,
entrait dans le jardin du demandeur. Toutefois, la présence d'un seul
chat ne justifiait pas de faire droit à sa demande.
Le demandeur interjeta appel de ce jugement.
Par un jugement rendu le 29 juin 1995, le tribunal régional
(Landgericht) de Trèves, en application de l'article 1004 alinéa 1 du
code civile allemand (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB), interdisait à la
requérante de nourrir ou faire nourrir des chats qui ne lui
appartenaient pas ; pour chaque contravention, la requérante encourait
une amende (Ordnungsgeld) pouvant aller jusqu'à 500 000 DM ou la
détention (Ordnungshaft) jusqu'à à six mois. Le tribunal régional
estimait que le tribunal cantonal avait à tort exigé du demandeur de
démontrer que c'étaient les chats nourris et attirés par la requérante
qui entraient dans sa propriété. Selon le tribunal régional,
l'expérience montrait que les chats nourris par la requérante se
rendaient également dans la propriété du demandeur et étaient à
l'origine de l'état insalubre du jardin et des détériorations des
plantations. Le tribunal régional observait que la requérante n'avait
fourni aucun élément propre à mettre en cause cette version des faits.
La Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht),
statuant le 31 août 1995 en comité de trois membres, décida de ne pas
retenir le recours constitutionnel formé par la requérante contre ce
jugement.
GRIEFS
1. La requérante se plaint que le tribunal régional a méconnu son
droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 de
la Convention, en renversant la charge de la preuve sans lui donner la
possibilité de développer des moyens juridiques sur ce point. Selon
elle, il aurait incombé au demandeur d'apporter la preuve de ses
allégations.
2. La requérante se plaint également que l'interdiction de nourrir
des chats errants méconnaît son droit au libre épanouissement de sa
personnalité et est contraire à la dignité de l'être humain. Compte
tenu de son âge avancé, il ne lui resterait que peu de possibilités de
développer sa personnalité. Le contact avec les chats constituerait
pour elle le seul lien avec le monde extérieur. En invoquant les
articles 5 et 8 de la Convention, elle allègue la violation de son
droit à la liberté et à la sûreté et à son droit au respect de sa vie
privée.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable. Elle fait valoir que le tribunal régional a arbitrairement
renversé la charge de la preuve. Elle allègue la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
équitablement par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...). »
La Commission rappelle qu'il ne lui appartient pas de substituer
sa propre appréciation des fais et des preuves à celle des juridictions
internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été
présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80,
déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 127). En outre, l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention ne réglemente pas l'admissibilité, la force probante
et la charge de la preuve, questions relevant essentiellement du droit
interne (voir N° 8876/80, déc. 16.10.80, D.R. 23, p. 233 ; mutatis
mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988,
série A n° 140, p. 29, par. 46 et arrêt Windisch c. Autriche du
27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).
La Commission observe que le tribunal régional de Trèves a
apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la
lumière des circonstances de l'affaire et a dûment motivé sa décision
à cet égard. Il n'apparaît pas que cette juridiction ait tiré des
conclusions arbitraires des faits qui lui était soumis, ou aurait
dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des dispositions
légales applicables au cas d'espèce.
Dans ces conditions, examinant la procédure dans son ensemble,
la Commission n'a décelé aucune apparence de violation du droit à un
procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint en outre que l'interdiction de nourrir
des chats errants prononcée par le tribunal régional de Trèves à son
encontre porte une atteinte injustifiée à son droit à la liberté et à
la sûreté et à son droit au respect de sa vie privée. Elle invoque les
articles 5 et 8 (art. 5, 8) de la Convention.
a) La Commission observe d'emblée que les mots « liberté » et
« sûreté » au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention
doivent être compris comme un tout et visent la liberté et la sécurité
physiques ainsi que la garantie contre l'arbitraire en matière
d'arrestation et de détention (voir N° 10871/84, déc. 10.7.86, D.R. 48,
p. 154). La requérante n'a pas montré qu'elle risquait de faire l'objet
d'une telle arrestation ou détention arbitraire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b) L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée
(...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. »
La question se pose de savoir si la liberté d'un individu de
vivre en compagnie d'animaux de compagnie relève de la « vie privée »,
au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. La Commission se
réfère dans ce contexte à sa jurisprudence antérieure selon laquelle
la détention d'un chien ne ressortit pas au domaine de la vie privée
du détenteur (voir N° 6825/74, X. c. Islande, déc. 18.5.76, D.R. 5, p.
86 ; N° 26280/95, Bates c. Royaume-Uni, déc. 16.1.96 non publiée ; voir
également N° 25517/94, Artingstoll c. Royaume-Uni, déc. 3.4.95 non
publiée, où la Commission plénière a laissé la question de
l'applicabilité de l'article 8 (art. 8) ouverte). Toutefois, la
Commission estime que des différences de faits substantielles existent
entre les affaires précitées et la présente affaire.
La Commission relève que la requérante possède six chiens et
trois chats et que le jugement litigieux ne concerne pas la détention
des animaux de compagnie de la requérante. L'interdiction de nourrir
des chats prononcée à son encontre ne visait que les chats qui ne lui
appartenaient pas. Ces circonstances conduisent la Commission de
laisser la question de l'applicabilité de l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention en l'occurrence indécise. A supposer même que
l'interdiction de nourrir des chats errants prononcée à l'encontre de
la requérante s'analyse en une ingérence dans sa vie privée, la
Commission estime que cette ingérence était prévue par la loi,
poursuivait un but légitime et était nécessaire dans un société
démocratique à la poursuite de ce but. La Commission observe dans ce
contexte que la mesure litigieuse, qui se fondait sur l'article 1004
alinéa 1 du code civile allemand, peut être considérée comme étant
nécessaire dans une société démocratiques à la « protection des droits
et libertés d'autrui ».
En conclusion, la Commission estime que la mesure litigieuse
était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de
la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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