sur la requête N° 29076/95
présentée par Hasan KILINC, Josiane LENHERR KILINC,
Hüseyin, Kemal et Hasan (fils) KILINC
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1996 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 octobre 1995 par Hasan KILINC,
Josiane LENHERR KILINC, Hüseyin, Kemal et Hasan (fils) KILINC contre
la Suisse et enregistrée le 6 novembre 1995 sous le N° de dossier
29076/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant (ci-après le requérant), ressortissant turc
né en 1954, est l'époux de la requérante, ressortissante suisse née en
1942 ; les troisième, quatrième et cinquième requérants (ci-après les
enfants), de nationalité turque, sont les fils du requérant, nés d'un
premier mariage en 1978, 1983 et 1986. Tous étaient représentés par
Maître Jean-Pierre Moser, avocat au barreau de Lausanne, au moment de
l'introduction de la requête.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
1. Le 26 novembre 1986, le tribunal de district d'Islahiye, Turquie,
prononça le divorce du requérant et de A., ressortissante turque ; la
garde des enfants fut attribuée à la mère.
Le requérant entra en Suisse le 25 octobre 1988 pour y rejoindre
ses enfants ainsi que son ex-épouse, arrivés au cours de l'année 1987 ;
il y déposa une demande d'asile, qui fut rejetée le 7 février 1990.
Le 28 mai 1991, le requérant et ses enfants quittèrent la Suisse.
Le 22 août 1991, le requérant épousa la requérante en Suisse.
Ayant obtenu une autorisation renouvelable de séjour en raison
de ce mariage, le requérant fit venir ses enfants en Suisse.
A compter du 1er octobre 1991, le requérant et la requérante
vécurent séparément.
Le 1er septembre 1993, l'office de contrôle des habitants et de
police des étrangers du canton de Vaud refusa de renouveler
l'autorisation de séjour du requérant et de ses enfants, aux motifs
notamment que ladite autorisation avait été octroyée au requérant suite
à son mariage avec une ressortissante suisse et que cette union avait
été contractée dans le but d'éluder les prescriptions en matière de
police des étrangers.
Par jugement du 25 octobre 1994, le tribunal administratif du
canton de Vaud admit partiellement le recours formé à l'encontre de
cette décision en ce qu'il autorisa les enfants, sur la base de
considérations d'ordre humanitaire et à titre exceptionnel, à demeurer
en Suisse le temps de leur formation scolaire ou professionnelle ; il
rejeta toutefois le recours en tant qu'il avait été interjeté par le
requérant et lui impartit un délai jusqu'au 10 janvier 1995 pour
quitter le territoire du canton.
Par arrêt du 28 août 1995, le Tribunal fédéral rejeta le recours
de droit administratif des requérants.
2. Le 31 octobre 1995, les requérants, par l'intermédiaire de leur
avocat, adressèrent la présente requête à la Commission, se plaignant
d'une violation des articles 6 par. 1 et 8 de la Convention.
Le 7 décembre 1995, le conseil des requérants avisa la Commission
de ce que le mandat conféré par ces derniers le 9 septembre 1995, lui
avait été retiré.
Les 9 janvier, 24 avril et 17 juillet 1996, les requérants furent
invités à préciser s'ils entendaient maintenir leur requête et être
représentés dans la procédure devant la Commission.
Par ailleurs, dans les courriers des 24 avril et 17 juillet 1996,
l'attention des requérants fut attirée sur l'éventualité d'une
radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention.
Ces lettres, expédiées en recommandé avec accusé de réception,
furent reçues par les requérants les 2 mai et 29 juillet 1996. Les
requérants n'ont à ce jour pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que peu après avoir conféré à leur avocat
mandat d'introduire une requête devant la Commission, les requérants
ont mis fin audit mandat.
Elle observe en outre que les courriers adressés aux requérants,
les invitant à préciser s'ils entendaient maintenir leur requête et
être représentés dans la procédure devant la Commission, sont demeurés
sans suite.
Elle conclut que les requérants se sont désintéressés du sort de
leur requête et n'entendent plus la maintenir, au sens de l'article 30
par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime par ailleurs qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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