Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 142
Juin 2011
Klouvi c. France - 30754/03
Arrêt 30.6.2011 [Section V]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Impossibilité de se disculper d’une accusation de dénonciation calomnieuse, la présomption de la fausseté du fait reposant sur une décision de justice antérieure fondée sur l’absence de charges suffisantes : violation
Article 6-2
Présomption d'innocence
Impossibilité de se disculper d’une accusation de dénonciation calomnieuse, la présomption de fausseté du fait reposant sur une décision de justice antérieure fondée sur le bénéfice du doute : violation
En fait – En 1994, la requérante déposa plainte contre son ancien supérieur hiérarchique, P., pour viol et harcèlement sexuel, et une information fut ouverte en 1995 du chef d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions. Un non-lieu fut prononcé par le juge d’instruction, en 1998, en raison de charges insuffisantes. Parallèlement, la personne visée par la plainte engagea à l’encontre de l’intéressée une action en dénonciation calomnieuse. Le tribunal correctionnel condamna Mme Klouvi à une peine de prison avec sursis et au paiement de dommages et intérêts. La cour d’appel confirma le jugement en tous points et la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante.
En droit – Article 6 §§ 1 et 2 : l’information approfondie avec recherche d’éléments matériels et audition de nombreux témoins à la suite de la plainte de la requérante ne permit pas de se forger une certitude et n’établit pas de charges suffisantes contre P. pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel. Dans ces circonstances, une ordonnance de non-lieu fut rendue. Par la suite, dans le cadre de l’action en dénonciation calomnieuse, le tribunal fit une application stricte de l’article 226-10 du code pénal en estimant que de la décision de non-lieu résultait « nécessairement » la fausseté des faits dénoncés. En outre, dans la mesure où la requérante s’était plainte de viols répétés et de harcèlement sexuel, elle ne pouvait ignorer la fausseté de ces faits, d’où il résultait que l’élément intentionnel était caractérisé. La cour d’appel confirma ce jugement, considérant que l’application de la présomption restait dans des limites raisonnables, conformes au principe du procès équitable.
La requérante se trouvait ainsi confrontée à une double présomption – une présomption légale ayant pour base l’article précité du code pénal et une présomption de fait dégagée par la jurisprudence interne concernant l’élément intentionnel – qui réduisait de manière significative ses droits garantis par l’article 6. En effet, le tribunal ne pouvait peser les diverses données en sa possession, ce qui aurait été considéré comme remettant en cause les conclusions du juge d’instruction dans son ordonnance de non-lieu, et il devait recourir automatiquement aux présomptions légales. La requérante n’avait de ce fait aucune possibilité d’apporter des preuves à soumettre au débat contradictoire devant le tribunal pour établir la réalité des faits et son absence de culpabilité avant que celui-ci se prononce. En juillet 2010, une loi modifiant le texte de l’article en cause du code pénal fut adoptée et il faut désormais que la personne dénoncée ait été déclarée, par une décision ayant autorité de chose jugée, non coupable du fait en question. Ainsi, la requérante n’a pas pu bénéficier d’un procès équitable et de la présomption d’innocence car elle ne pouvait aucunement se disculper de l’accusation de dénonciation calomnieuse portée contre elle.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 8 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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