sur la requête No 19814/92
présentée par K.M.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 décembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 janvier 1992 par K.M. contre la
France et enregistrée le 9 avril 1992 sous le No de
dossier 19814/92 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 juillet 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité zaïroise, est née en 1969 à
Lumumbashi (Zaïre). Elle réside actuellement en France avec son enfant,
né en France en 1991, d'un père d'origine zaïroise mais de nationalité
française.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer ainsi :
Le 20 janvier 1990, la requérante serait entrée clandestinement
en France. Elle a sollicité le statut de réfugié politique devant
l'OFPRA, le 2 février 1990.
A l'appui de sa demande, elle exposait qu'elle était étudiante
et militait dans l'opposition contre le régime du Président Mobutu.
Elle aurait été arrêtée et torturée durant 24 heures en raison de sa
participation à une manifestation estudiantine. Craignant d'être à
nouveau arrêtée, elle aurait décidé de quitter son pays.
Le 21 février 1990, l'OFPRA a rejeté la demande de la requérante
au motif qu'elle n'avait présenté à l'appui de sa requête aucun élément
personnalisé permettant d'en établir le bien-fondé.
Le 25 février 1991, la Commission des recours des réfugiés a
déclaré irrecevable le recours de la requérante au motif qu'il avait
été exercé tardivement.
Le 18 novembre 1991, la requérante a sollicité son admission
exceptionnelle au séjour auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique
dans le cadre de la circulaire interministérielle du 23 juillet 1991
faisant valoir, entre autres, que son enfant, né le 19 août 1991 à
Nantes, avait la nationalité française. Sa demande a été rejetée le
3 janvier 1992, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions
d'une telle admission. La requérante a également été invitée, le même
jour, à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
GRIEFS
La requérante déclare craindre des représailles en cas d'un
retour forcé vers le Zaïre étant donné qu'elle est fichée comme
opposante au régime.
Elle ne veut pas partir au Zaïre sans son enfant et invoque à cet
égard l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 janvier 1992 et enregistrée le
9 avril 1992.
Le 9 avril 1992, la Commission a décidé de ne pas faire
application de l'article 36 de son Règlement intérieur.
Le même jour, la Commission a cependant décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement de la France sous l'angle de
l'article 8 de la Convention et de l'inviter à présenter par écrit des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête le
9 juillet 1992.
Les observations du Gouvernement ont été communiquées le
21 juillet 1992 à la requérante qui a été invitée à y répondre dans un
délai échéant le 21 août 1992. La requérante n'a pas présenté
d'observations en réponse.
Le Secrétariat de la Commission a adressé une lettre recommandée
de rappel à la requérante le 2 septembre 1992. Cette lettre est
également restée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que la requérante a été invitée, par
lettre du 21 juillet 1992, à présenter ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête en réponse à celles du
Gouvernement défendeur.
La Commission constate que la requérante n'a pas réagi, à ce
jour, à cette invitation et que la lettre de rappel du 2 septembre 1992
est également restée sans réponse.
La Commission en conclut que la requérante n'entend plus
maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention.
Elle estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention,
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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