SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34354/97
présentée par K. M.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 septembre 1996 par K. M. contre
la France et enregistrée le 8 janvier 1997 sous le N° de dossier
34354/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité algérienne, né en 1971, se trouve
actuellement détenu à Fresnes.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 20 juin 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue.
Le 24 juin 1995, il fut mis en examen par un juge d'instruction
du tribunal de grande instance de Paris spécialisé dans la lutte anti-
terroriste, pour association de malfaiteurs et recel en relation avec
une entreprise terroriste.
Le requérant déposa plusieurs demandes de mise en liberté.
Par ordonnances en date du 17 septembre 1996, le juge
d'instruction rejeta une demande aux motifs, notamment, que le
requérant devait être réinterrogé sur l'ensemble des faits au regard
des résultats d'une commission rogatoire internationale et qu'il ne
présentait pas de garanties de représentation.
Par arrêt du 8 octobre 1996, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris confirma l'ordonnance, aux motifs notamment que la
détention était l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse
avec ses complices et que la durée n'était pas excessive eu égard à la
complexité de l'affaire et au grand nombre de personnes mises en
examen. Par ailleurs, la chambre d'accusation releva que le requérant
était sans attache réelle en France et sans ressources officielles.
Le 21 octobre 1996, le juge d'instruction rejeta une nouvelle
demande, principalement pour éviter les contacts frauduleux et les
pressions sur les personnes non encore interpellées. Par arrêt du 6
décembre 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris
confirma le rejet de la demande par une motivation identique à celle
retenue dans son arrêt du 8 octobre 1996.
Le 20 décembre 1996, le juge d'instruction rejeta une nouvelle
demande présentée par le requérant. Par arrêt en date du 17 janvier
1997, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance de rejet.
Le 10 février 1997, une nouvelle demande de mise en liberté fit
l'objet d'une ordonnance de rejet du juge d'instruction.
Par arrêt du 4 mars 1997, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris constata que le requérant avait toujours nié sa
participation aux faits allégués, qu'il justifiait de ressources et
d'un logement. Elle considéra que les indices recueillis contre le
requérant ne permettaient pas la prolongation de la détention
provisoire et ordonna la mise en liberté du requérant sous contrôle
judiciaire.
Le requérant fut libéré le jour-même.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de l'équité et de la durée de
la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, lequel
dispose que :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article (...) a le
droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. (...) »
La Commission rappelle que c'est essentiellement sur la base des
motifs non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que
la Commission doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article
5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (notamment Cour eur. D.H., arrêt
W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, par. 30).
En l'espèce, la Commission note que le requérant fut arrêté le
20 juin 1995 et remis en liberté le 4 mars 1997. La détention
provisoire a donc duré un an, huit mois et douze jours.
La Commission relève que les juridictions d'instruction ont
notamment invoqué le risque de fuite, compte tenu de l'absence de
domicile fixe et de garanties de représentation du requérant, ainsi que
le risque de concertation frauduleuse et de pression sur les personnes
restant à interpeller.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission ne voit
pas de raison de contester les motivations retenues par les
juridictions internes.
Par ailleurs, la Commission observe que l'examen du dossier, tel
qu'il a été présenté, ne permet pas de penser que les autorités
françaises n'auraient pas fait preuve de la diligence requise ou que
la détention aurait été indûment prolongée par la manière dont elle a
été conduite.
En conséquence, la Commission estime que la détention litigieuse
n'a pas excédé un délai raisonnable, au sens des dispositions de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de l'équité et de la durée de
la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, lequel dispose que :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La Commission rappelle tout d'abord que l'équité s'apprécie au
regard de l'ensemble de la procédure en cause. En l'espèce, la
Commission relève que la procédure est toujours en cours d'instruction.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Concernant la durée de la procédure, la Commission rappelle que
son caractère raisonnable doit s'apprécier eu égard notamment à la
complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des
autorités judiciaires (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Kemmache
c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60). Par
ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à
conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (voir, notamment,
Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A
n° 51, p. 35, par. 80).
La Commission note tout d'abord que la procédure en cause est
relative à une association de malfaiteurs et à des infractions commises
en relation avec une entreprise terroriste, imposant aux juges français
de mener la procédure en collaboration avec des autorités étrangères.
Par ailleurs, la procédure mettait en cause de nombreuses personnes,
intervenant dans des réseaux difficiles à appréhender. Compte tenu des
circonstances de l'espèce, la Commission estime que l'affaire présente
un caractère complexe.
La Commission relève ensuite que le comportement du requérant n'a
pu, à lui seul, être déterminant pour l'allongement de la procédure.
S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission considère qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que
la procédure n'aurait pas été menée avec diligence, compte tenu
notamment de la nature des faits.
A la lumière de ces circonstances, la Commission est d'avis que
la procédure d'instruction, examinée dans son ensemble, n'excède pas,
en l'état, le délai raisonnable visé par l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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