sur la requête N° 39981/98
présentée par K. M.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 23 avril 1998 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 février 1998 par K. M. contre la
France et enregistrée le même jour sous le N° de dossier 39981/98 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la lettre du représentant du requérant datée du 27 mars
1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1992 à Sidi
Bel Abbès et domicilié à Grasse. Le requérant est représenté par
M. Hervé-Benoist Gouyer, Cimade, Marseille.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant, musicien professionnel, est un chanteur de Raï,
membre du groupe Raina Rai jusqu'en 1992. Ce groupe était très connu
en Algérie, passant régulièrement à la télévision et à la radio. Il a
enregistré et commercialisé des cassettes et des disques compacts. Deux
membres de ce groupe ont été assassinés par des groupes armés en 1994.
D'autres membres ont trouvé refuge au Canada.
Travaillant avec le centre culturel français d'Oran, le requérant
obtint à deux reprises des visas pour la France dans le cadre de
tournées musicales. Se sentant menacé en Algérie, il resta sur le
territoire français en 1992.
Le requérant fut condamné à deux reprises pour séjour irrégulier
à une peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction temporaire du
territoire français.
GRIEF
Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint
de ce que l'exécution de l'interdiction définitive du territoire dont
il fait l'objet l'exposerait à un traitement contraire à cette
disposition.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 février 1998 et enregistrée le
même jour.
Le 20 février 1998, le Président de la Commission décida de
porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
Le même jour, le Président de la Commission décida en outre de
faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer
au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et
de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant
que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample
examen de la requête.
Par lettre datée du 27 mars 1998, le représentant du requérant
a informé la Commission qu'il n'entendait plus maintenir sa requête,
le requérant étant assigné à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note du courrier du représentant du requérant
en date du 27 mars 1998 par lequel il indique que le requérant, assigné
à résidence, se désiste de sa requête.
Elle en conclut que le requérant n'entend plus, dans les
circonstances de l'espèce, maintenir sa requête au sens de l'article 30
par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime par ailleurs que, compte tenu des
circonstances propres à la présente affaire, aucun motif particulier
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30
par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
Full & Egal Universal Law Academy