CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19697/23
K.N.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 juin 2026 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 19697/23 contre la République française et dont un ressortissant malien, M. K.N. (« le requérant ») né en 2006 et résidant à Paris, représenté par Me L. Questiaux, avocate à Paris, a saisi la Cour le 19 mai 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les griefs concernant les articles 3, 8 et 13 et de déclarer irrecevable le surplus,
la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne les garanties entourant la procédure de détermination de l’âge du requérant par les autorités pour décider de le prendre en charge ou non en qualité de mineur non accompagné. Elle concerne en outre les conditions de vie du requérant en l’absence de prise en charge au titre de la protection de l’enfance et l’absence alléguée d’un recours effectif relatif à ces griefs.
Les circonstances de l’espèce2. Arrivé en France en 2022, le requérant, ressortissant malien se disant né le 1er novembre 2006, sollicita auprès des services de la ville de Paris sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné. Il fut alors hébergé quatre jours le temps qu’il soit procédé à l’évaluation de son âge et de sa situation d’isolement.
3. Le 28 décembre 2022, la ville de Paris estima que sa minorité ne pouvait pas être retenue et mit fin à son hébergement. L’équipe ayant établi le rapport d’évaluation sociale considéra que l’acte de naissance produit par l’intéressé, dépourvu de photographie, « ne saurait suffire, à lui seul, à former un faisceau d’indices attestant l’âge et l’identité du jeune » et que les éléments donnés dans son récit concernant la composition de sa famille, ses conditions de vie au Mali, les motifs de départ du pays d’origine et son parcours migratoire étaient « insuffisants pour corroborer l’âge allégué ». Dans la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la ville de Paris mit fin à la prise en charge de l’intéressé, les autorités internes estimèrent en particulier que les allégations du requérant affirmant qu’au cours de son parcours migratoire, il aurait été pris en charge plusieurs mois par les autorités italiennes en qualité de mineur, n’étaient assorties d’aucun élément probant. Elles relevèrent le « fort degré d’autonomie et de maturité » dont le requérant aurait fait preuve « en mettant un terme de [sa] propre initiative à [sa] prise en charge en Italie pour poursuivre [son] parcours migratoire jusqu’à Paris » et estimèrent que ce comportement « n’est pas compatible avec l’âge » déclaré.
4. Le 3 janvier 2023, le requérant saisit le juge des enfants d’une demande de prise en charge assortie d’une demande de mesure de protection en urgence.
5. Le 8 mars 2023, il saisit le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’un recours en référé-liberté en lui demandant d’enjoindre à la ville de Paris de le prendre en charge dans un dispositif adapté à sa situation jusqu’à la date de l’audience du juge des enfants.
6. Par une ordonnance du 15 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris rejeta son recours.
7. Par une ordonnance du 17 mai 2023, le juge des référés du Conseil d’État rejeta le recours formé à l’encontre de l’ordonnance de première instance.
8. Le 6 juin 2023, la Cour décida de ne pas indiquer au Gouvernement la mesure provisoire sollicitée par le requérant au titre de l’article 39 de son règlement.
9. Par un jugement du 4 juillet 2023, la juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris, constatant l’absence du requérant à l’audience du même jour, prononça un non-lieu à assistance éducative. Le requérant n’a pas formé de recours en appel contre ce jugement, devenu définitif.
10. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que le refus des autorités de le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance a directement eu pour conséquence de le soumettre à des traitements inhumains et dégradants en raison des conditions de vie extrêmement précaires qu’il a dû subir.
11. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de la présomption de minorité engendrant une absence de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance.
12. Invoquant l’article 13 de la Convention, combiné aux articles 3 et/ou 8, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de recours effectifs dans l’attente de la décision de la juge des enfants sur sa minorité.
La procédure de détermination de l’âge et d’admission à l’aide sociale à l’enfance en droit interne13. Concernant la procédure d’admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs étrangers non accompagnés en France, le Cour se réfère à l’arrêt A.C. c. France, no 15457/20, §§ 48 à 75, 16 janvier 2025.
APPRÉCIATION DE LA COUR
14. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions d’irrecevabilité opposées par le Gouvernement, tirées du non‑épuisement des voies de recours internes, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons qui suivent.
Sur les griefs tirés des articles 3 et 13 combiné avec 315. Le requérant se plaint, d’une part, de ses conditions de vie en l’absence de prise en charge par les autorités internes en qualité de mineur et, d’autre part, de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour formuler ses griefs sur le terrain de l’article 3 de la Convention.
16. La Cour a jugé que la carence des autorités internes à protéger et à prendre en charge les personnes particulièrement vulnérables, au nombre desquelles figurent les mineurs étrangers isolés, peut avoir pour conséquence de faire subir à ces personnes des conditions de vie atteignant le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3 (voir Khan c. France, no 12267/16, § 94, 28 février 2019 ; Rahimi c. Grèce, no 8687/08, §§ 87 et 94, 5 avril 2011).
17. La Cour note qu’en l’espèce, lorsque le requérant s’est présenté aux services départementaux en charge de la protection de l’enfance, il a bénéficié d’un accueil provisoire d’urgence pendant quatre jours puis n’a plus bénéficié de prise en charge en qualité de mineur.
18. La Cour relève toutefois que, bien qu’assisté par un professionnel du droit, le requérant se borne à des allégations générales et n’apporte que peu de précisions factuelles, corroborées par les éléments probants dont il pourrait disposer, relatives à ses conditions de vie concrètes au cours de la période pendant laquelle il ne fut pas pris en charge par les autorités internes. Elle considère qu’il fait valoir, de manière trop peu circonstanciée, s’être trouvé dans un grand dénuement sans fournir d’informations suffisamment précises ou étayées, pour l’ensemble de la période, sur la façon dont il a pu se nourrir, se laver, et éventuellement être hébergé ou se soigner (voir, pour des exemples récents, M.D. c. France, no 50376/13, §§ 108-110, 10 octobre 2019 et S.M.K. c. France, (déc.) [comité], no 14356/19, § 21, 3 février 2022).
19. La Cour rappelle que pour considérer atteint le seuil de gravité inhérent à l’article 3 de la Convention, et caractériser la circonstance, particulièrement grave, que l’action de l’État défendeur, ou son inaction, aurait engendré, pour le requérant, un traitement inhumain et dégradant, elle doit s’appuyer sur des éléments factuels suffisamment solides. Elle considère, sans faire peser exclusivement la charge de la preuve sur le requérant, mais en soulignant qu’il est assisté d’un avocat devant la Cour à un tel stade de la procédure, qu’elle ne saurait inférer une telle violation en présumant une succession probable de faits. Elle ne saurait pas plus l’induire de l’extrême vulnérabilité qu’elle reconnaît au mineur non accompagné, laquelle ne peut pallier, à elle seule, les carences constatées dans l’établissement des faits.
20. Dans ces conditions et tout en reconnaissant les difficultés auxquelles le requérant a été confronté, la Cour considère, au vu des seuls éléments présentés devant elle, que le seuil de gravité exigé pour caractériser l’existence d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention ne saurait être regardé comme atteint.
21. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
22. Le grief relatif à l’article 3 de la Convention ne pouvant en l’espèce passer pour défendable, la Cour en déduit que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 13, combiné à l’article 3, est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit en conséquence être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Sur le grief tiré de l’article 8 seul et combiné avec l’article 13 de la Convention23. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une méconnaissance, par les autorités internes, du principe de la présomption de minorité et soutient avoir été privé des moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses droits. Il fait notamment valoir qu’il a été victime des carences de l’avocate commise d’office pour le représenter dans la procédure devant la juge des enfants.
24. La Cour a jugé dans l’arrêt A.C. c. France, précité, § 172, que « le cadre juridique français offre en principe aux mineurs étrangers non accompagnés des garanties procédurales répondant aux exigences de l’article 8 de la Convention ». Pour être regardées comme adéquates au cas d’espèce, la Cour souligne que la mise en œuvre de ces garanties procédurales doit mettre le requérant effectivement à même de contester utilement les motifs retenus par les autorités internes pour renverser la présomption de minorité dont il bénéficiait.
25. En l’espèce, le requérant a été clairement informé des motifs de la décision refusant sa prise en charge au titre de la protection de l’enfance et des voies de recours contre cette décision. Il ressort notamment des pièces du dossier que si l’authenticité de l’acte de naissance produit par le requérant n’a pas été remise en question, ce document ne comportait aucune photographie permettant de garantir qu’il en était bien le titulaire.
26. La Cour considère que le requérant a bénéficié des garanties procédurales suffisantes pour contester utilement le renversement par les autorités de la présomption de minorité et que lesdites autorités ont agi avec une diligence raisonnable, sans manquement à leur obligation positive de garantir le droit du requérant au respect de sa vie privée.
27. Par ailleurs, elle rappelle que les actes ou omissions d’un avocat ne sont, en principe, pas directement imputables à une autorité de l’État (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 95, CEDH 2006‑II).
28. Il s’ensuit que le grief relatif à l’article 8 de la Convention doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
29. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8, le requérant soutient avoir été privé d’un recours effectif à l’encontre de la décision de refus de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, en raison, notamment, de l’absence de voie de recours à caractère suspensif qui permettrait une prise en charge provisoire d’urgence.
30. Le grief relatif à l’article 8 de la Convention ne pouvant en l’espèce passer pour défendable, la Cour en déduit que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 13, combiné à l’article 8, est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit en conséquence être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juin 2026.
Sophie Piquet María Elósegui
Greffière adjointe f.f. Présidente