SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19532/92
présentée par K.N.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 décembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 novembre 1991 par K.N. contre la
France et enregistrée le 21 février 1992 sous le No de
dossier 19532/92 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement le 27 mai 1992
et les observations en réponse présentées par le requérant le
1er juillet 1992 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le requérant
le 13 octobre 1992 et par le Gouvernement le 9 novembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant de nationalité zaïroise, est né en 1955 à Kinshasa
(Zaïre). Il vit actuellement clandestinement en France avec sa femme
et ses 4 enfants. Il est représenté par Me C. Garcia, avocat au
barreau de Pau.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er décembre 1989, le requérant aurait quitté le Zaïre pour
se rendre en Suisse puis en France.
Il est entré en France le 11 décembre 1989. Le 5 janvier 1990,
il a demandé, avec son épouse, le bénéfice du statut du réfugié
politique devant l'OFPRA.
A l'appui de leur demande, ils exposaient que le requérant était
membre du M.P.R. (Mouvement Populaire pour la Révolution - parti
officiel) depuis 1984, dirigeant de zone du même parti depuis 1986 et
qu'il assumait, en outre, des fonctions de responsable de la jeunesse
du M.P.R. Son frère, membre actif de l'U.D.P.S. (Union pour la
Démocratie et le Progrès Social - parti d'opposition), dénoncé, aurait
été arrêté et torturé par la division spéciale présidentielle. Le
requérant, préoccupé par le sort de son frère, se serait heurté au
silence des autorités et aurait été victime de brutalités policières
(main cassée). Relâché le 10 décembre 1988, son frère aurait succombé,
le 26 décembre 1988, des suites des tortures subies en prison. En
réaction, le requérant aurait décidé de dénoncer le M.P.R. et aurait
brûlé symboliquement ses uniformes. Le 9 janvier 1989, il aurait été
arrêté par des membres du S.A.R.M. (Service d'Action et de
Renseignements Militaires), emprisonné et torturé, son domicile
perquisitionné, et sa femme également arrêtée et violée afin d'obtenir
des renseignements. Le 15 octobre 1989, il se serait évadé avec la
complicité de sa famille.
Le 25 janvier 1990, l'OFPRA a rejeté leur demande au motif qu'ils
n'avaient versé aucun élément suffisamment circonstancié, probant et
personnalisé susceptible d'établir qu'ils avaient subi ou craignaient
avec raison des persécutions au sens de la Convention de Genève.
Le 18 juin 1990, la Commission des recours des réfugiés a rejeté
le recours du requérant et de son épouse au motif que les éléments de
preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.
La Préfecture de Pau les a invités le 2 juillet 1990 à quitter
le territoire français dans un délai d'un mois.
Le 3 juillet 1990, ils ont demandé que leur dossier soit
réexaminé par l'OFPRA. Le 17 juillet 1990, l'OFPRA a rejeté leur
demande du fait qu'ils n'invoquaient aucun motif distinct de ceux
précédemment formulés par eux. Le 30 juillet 1990, le requérant a
formé un recours devant la Commission des recours des réfugiés contre
la décision de refus de réouverture du dossier de l'OFPRA.
Le requérant a fait une demande d'admission au séjour qui a été
rejetée par la Préfecture de Pau en date du 21 décembre 1990.
Un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à leur encontre
le 15 février 1991. L'arrêté concernant le requérant lui aurait été
notifié le 19 février 1991 par voie postale, tandis que celui
concernant son épouse a été notifié par les services de police.
Afin de permettre aux enfants des intéressés de terminer l'année
scolaire en cours, le ministre de l'Intérieur a pris le 18 mars 1991
un arrêté d'assignation à résidence à l'encontre du requérant et de son
épouse.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le second recours
du requérant en date du 10 juillet 1991 au motif que ni les pièces du
dossier, ni les déclarations faites devant la Commission ne
permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées
les craintes énoncées.
La Préfecture de Pau a invité le requérant et son épouse à
quitter le territoire le 24 décembre 1991.
Compte tenu de l'indication donnée par la Commission le
20 février 1992, au titre de l'article 36 de son Règlement intérieur,
le ministre de l'Intérieur a confirmé le maintien de l'assignation à
résidence décidée à l'encontre du requérant jusqu'à ce que la
Commission ait statué sur la recevabilité de la requête.
GRIEF
Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour au Zaïre,
d'être arrêté, torturé, voire tué, et de compromettre la sécurité de
sa famille d'autant plus que des articles ont été publiés et des
commentaires faits sur son cas personnel par les médias français. Il
invoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 novembre 1991 et enregistrée le
21 février 1992.
Le 20 février 1992, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement,
en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Zaïre avant que la
Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de
la requête. Cette indication a été renouvelée le 22 mai 1992, le
10 juillet 1992, le 9 septembre 1992 jusqu'au 11 décembre 1992.
Le 9 mars 1992, le requérant a demandé à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Le 27 mai 1992, le Gouvernement a présenté ses observations sur
la requête.
Le 1er juillet 1992, le requérant a présenté ses observations en
réponse à celles du Gouvernement relatives à sa requête.
Le 10 juillet 1992, la Commission a décidé d'accorder le bénéfice
de l'assistance judiciaire au requérant.
Suite à l'arrêt Vijayanathan et Pusparajah rendu par la Cour
européenne des Droits de l'Homme le 27 août 1992, la Commission a
décidé, le 9 septembre 1992, conformément à l'article 50 de son
Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter par écrit
des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
Le 13 octobre 1992, le requérant a présenté ses observations
complémentaires relatives à la requête.
Par lettre du 9 novembre 1992, le Gouvernement a informé la
Commission de l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière,
qui n'est pas conforme aux dispositions de la circulaire du 25 octobre
1991 (1), ainsi que des invitations à quitter le territoire français
pris à l'encontre du requérant.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque
d'être arrêté, torturé voire tué et de compromettre la sécurité de sa
famille, d'autant plus que des articles ont été publiés et des
commentaires faits sur son cas personnel par les médias français. Il
invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Au cours de la procédure qui a suivi la communication de la
requête et au vu de l'arrêt Vijanayathan et Pusparajah du 27 août 1992
(à paraître dans la série A n° 241-B), le Gouvernement a informé la
Commission, par lettre du 9 novembre 1992, de l'abrogation de l'arrêté
de reconduite à la frontière qui n'est pas conforme aux dispositions
de la circulaire du 25 octobre 1991, ainsi que des invitations à
quitter le territoire pris à l'encontre du requérant.
La Commission constate dès lors que, actuellement, le requérant
ne fait l'objet d'aucune mesure de caractère exécutoire visant à
l'éloigner du territoire français.
Si une nouvelle procédure était engagée et si les autorités
préfectorales décidaient son renvoi, le requérant disposerait du
recours ouvert par l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt
Vijanayathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série
A n° 241-B, par. 46).
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(1) Circulaire ministérielle spécifiant les modalités d'information
préalables des intéressés quant à leur pays de destination en cas
de reconduite à la frontière.
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Il s'ensuit que le requérant ne peut en l'état se prétendre
victime d'une violation de l'article 3 de la Convention, au sens de
l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de celle-ci.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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