TROISIEME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41111/98
présentée par Ursula KNAUTH
contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 22 novembre 2001 en une chambre composée de
MM.I. Cabral Barreto, président,
G. Ress,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 avril 1998 et enregistrée le 5 mai 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Ursula Knauth, est une ressortissante allemande, née en 1944 et résidant à Berlin. Elle est représentée devant la Cour par Me F. Wolff, avocat à Berlin.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La genèse de l’affaire
Depuis 1962, la requérante travaillait comme institutrice de maternelle (Kindergärtnerin) à Berlin, dans la République démocratique allemande (RDA). A la suite de la réunification allemande, et conformément aux dispositions pertinentes du traité sur l’unification allemande du 31 août 1990 (Einigungsvertrag – articles 13 et 20 § 1 combinés avec l’article 1 §§ 1-3 de l’annexe I, chapitre XIX, matière A, section III – voir Droit interne pertinent ci-dessous), la requérante fut intégrée dans la fonction publique du Land de Berlin en République fédérale d’Allemagne (RFA) et continua à y travailler comme institutrice de maternelle.
Le 6 décembre 1990, la requérante répondit par la négative à la question sur la signature d’une déclaration d’engagement (Verpflichtungserklärung) et à celle sur ses contacts éventuels avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA (Ministerium für Staatssicherheit – MfS – la police secrète de la RDA) et de l’obtention d’allocations (Zuwendungen) dans le cadre de sa collaboration, questions qui furent posées, après la réunification allemande, aux fonctionnaires originaires de la RDA, à l’occasion de leur éventuelle intégration définitive dans la fonction publique de la RFA. Elle déclara avoir répondu en son âme et conscience (nach bestem Wissen und Gewissen) de manière exhaustive et sincère, et d’être consciente du fait qu’une réponse fausse de sa part pourrait entraîner sa révocation.
Le 11 juillet 1994, un rapport du commissaire fédéral chargé d’examiner les documents du service de la sécurité de l’Etat de la RDA (Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, aussi connu sous le nom de Gauck-Behörde), révéla que la requérante avait, après une période d’approche (Kontaktphase) allant du 13 juin 1973 au 8 octobre 1973, été enregistrée comme collaboratrice chargée de la sécurité (Gesellschaftlicher Mitarbeiter für Sicherheit - GMS) du ministère de la sécurité pendant la période allant du 8 octobre 1973 au 19 novembre 1979, qu’elle avait signée une déclaration d’engagement le 8 octobre 1973, qu’elle avait participé à quatorze observations du 19 août 1974 au 29 mai 1976 et qu’un officier du ministère avait confirmé qu’elle avait reçu à cinq reprises des sommes d’argent à titre de cadeaux.
Le 17 août 1994, la requérante fut entendue au sujet de ce rapport.
Par une décision du 24 août 1994, le Land de Berlin, après consultation du comité du personnel (Personalrat), révoqua la requérante, en raison de sa collaboration avec le ministère de la sécurité de la RDA et parce qu’elle avait menti au sujet de sa collaboration avec ce ministère.
2. La procédure devant les juridictions allemandes
Le 8 septembre 1994, la requérante fit un recours contre cette décision, en invoquant le fait qu’elle ne se souvenait plus d’avoir collaboré avec le ministère de la sécurité, et que de toute façon sa collaboration, d’une importance mineure étant donné qu’elle s’était contenté d’accompagner son mari, remontait à une époque tellement lointaine qu’on ne saurait lui en faire le reproche encore aujourd’hui, et en aucun cas, cela ne pouvait justifier sa révocation.
Par un jugement du 24 mars 1995, le tribunal du travail (Arbeitsgericht) de Berlin débouta la requérante et estima que sa révocation ordinaire (avec préavis) (ordentliche Kündigung) était justifiée, conformément à l’article 1 § 2 de la loi sur la protection contre les licenciements et révocations (Kündigungsschutzgesetz – voir Droit interne pertinent ci-dessous).
D’après le tribunal, la requérante n’était pas apte à faire partie de la fonction publique car elle avait affirmé, alors que c’était contraire à la vérité (wahrheitswidrig), ne pas avoir signé d’engagement de collaboration ni d’avoir collaboré avec le ministère de la sécurité de la RDA. Or l’administration avait valablement pu la questionner à ce sujet et la requérante avait objectivement et subjectivement donné une réponse qui par la suite s’était avérée fausse.
Le tribunal conclut que l’intérêt du Land de Berlin à la révocation d’une personne qui avait déjà menti à son employeur sur la question d’une collaboration avec le ministère de la sécurité de la RDA, qui avait été l’instrument répressif de cet Etat, prévalait dès lors sur l’âge et les longues années de service de la requérante.
Le 2 juin 1995, la requérante interjeta appel de ce jugement.
Par un arrêt du 26 octobre 1995, le tribunal régional du travail (Landesarbeitgericht) de Berlin confirma le jugement entrepris.
Le tribunal régional estima que l’activité de la requérante pouvait être qualifiée de collaboration avec le ministère de la sécurité de la RDA, comme le prévoit l’article 1 § 5 de l’annexe I, chapitre XIX, matière A, section III, au traité sur l’unification allemande (voir Droit interne pertinent ci-dessous). Le fait qu’elle avait accompagné son mari pour des raisons de camouflage n’y changeait rien.
Or d’après le tribunal régional, la requérante ne pouvait avoir oublié ni qu’elle avait collaboré avec ce ministère ni qu’elle avait signé une déclaration d’engagement. En effet, elle avait accompli un nombre important de missions en compagnie de son mari en vue d’espionner d’autres personnes et, dans sa déclaration d’engagement, elle avait affirmé de manière expresse qu’elle voulait protéger l’Etat contre les attaques de l’ennemi. Par ailleurs, lors de son audition du 17 août 1994, la requérante avait elle-même déclaré qu’elle n’avait pas accordé d’importance à sa collaboration passée, ce qui démontrait qu’elle en gardait un souvenir.
La requérante avait donc donné une réponse fausse et n’était dès lors pas apte à faire partie de la fonction publique de la RFA.
Le tribunal régional rappela ensuite que le « manque d’aptitude personnelle » au sens de l’article 1 de l’annexe I, chapitre XIX, matière A, section III, au traité sur l’unité allemande (voir Droit interne pertinent ci-dessous) peut découler d’un manque de confiance et de raisons liées au caractère de l’agent.
Le tribunal régional ajouta qu’en l’espèce l’administration avait été en droit d’attendre de la requérante qu’elle allait répondre de manière sincère aux deux questions qui lui avaient été posées. En effet, l’administration devait être en mesure de vérifier si la requérante, dont l’embauche ne reposait pas sur un choix de l’administration, mais sur des dispositions du traité sur l’unification allemande, pouvait continuer à faire partie de la fonction publique ou si elle devait être révoquée pour avoir collaboré avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA. D’après le tribunal régional, le manque de sincérité et d’honnêteté dans la réponse donnée avait détruit la confiance indispensable de l’administration dans la requérante et rendu son maintien dans la fonction publique insupportable.
Le 21 mars 1996, la Cour fédérale du travail (Bundesarbeitsgericht) refusa de retenir le recours en révision de la requérante, au motif que les décisions des juridictions ordinaires étaient conformes à sa propre jurisprudence et à celle de la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht).
Le 3 décembre 1997, statuant en comité de trois membres, la Cour constitutionnelle fédérale refusa de retenir le recours du requérant.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 1 § 2 de la loi sur la protection contre les licenciements et révocations est ainsi libellé :
« La révocation est socialement injustifiée, à moins qu’elle ne soit motivée par des raisons liées (...) à l’agent lui-même ou à son comportement. »
« Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie nicht durch Gründe, die in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen (...) bedingt sind. »
L’article 13 du traité sur l’unification allemande du 31 août 1990 prévoit que les organes administratifs et autres institutions de la fonction publique situés sur l’ancien territoire de la RDA dépendent du gouvernement du Land où ils sont situés.
L’article 20 § 1 du même traité prévoit que pour les personnes issues de la fonction publique de la RDA au moment de la réunification s’appliquent les dispositions transitoires prévues à l’annexe I.
L’article 1 §§ 1 à 3 de l’annexe I, chapitre XIX, matière A, section III au traité prévoit que les fonctionnaires de la RDA sont intégrés dans la fonction publique de la RFA par le biais d’une substitution dans les rapports de travail existants des autorités fédérales et des Länder de la RFA aux autorités de la RDA.
Etant donné que les fonctionnaires de la RDA faisaient partie d’une institution qui ne répondait pas aux critères d’un Etat de droit, des dispositions particulières de révocation furent insérées dans l’article 1 §§ 4 à 6 de l’annexe I, chapitre XIX, matière A, section III au traité.
Ainsi l’article 1 § 4 de l’annexe I, chapitre XIX, matière A, section III, au traité sur l’unification allemande, est rédigé comme suit :
“La révocation ordinaire [avec préavis] d’un agent de l’administration publique est autorisée, si
1. l’agent ne remplit pas les exigences requises en raison de son manque de qualification professionnelle ou de son manque d’aptitude personnelle (...) »
" Die ordentliche Kündigung eines Arbeitsverhältnisses in der öffentlichen Verwaltung ist zulässig, wenn
1. der Arbeitnehmer wegen mangelnder fachlicher Qualifikation oder persönlicher Eignung den Anforderungen nicht entspricht (...)”
L’article 1 § 5 de la même section est ainsi libellé :
« Un motif important pour une révocation extraordinaire [sans préavis] existe notamment si l’agent
2. a collaboré avec l’ancien ministère de la sécurité de l’Etat ou pour l’office de la sécurité nationale [de la RDA]
et qu’un maintien dans la fonction publique paraît de ce fait insupportable. »
“Ein wichtiger Grund für eine ausserordentliche Kündigung ist insbesondere dann gegeben, wenn der Arbeitnehmer
(...)
2. für das frühere Ministerium für Staatssicherheit/Amt für nationale Sicherheit tätig war
und deshalb ein Festhalten am Arbeitsverhältnis unzumutbar erscheint.”
Dans un arrêt de principe, la Cour constitutionnelle fédérale a énoncé que l’article 1 § 5 de l’annexe I, chapitre XIX, matière A, section III, au traité sur l’unification allemande était conforme à la Loi fondamentale, car une personne ayant collaboré avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA ne remplissait en règle générale pas les conditions requises pour devenir membre de la fonction publique de la RFA. De toute façon, la révocation nécessitait une appréciation de chaque cas individuel, au cours de laquelle il convenait notamment de tenir compte du degré d’implication (Mass der Verstrickung) de la personne (voir Recueil des arrêts et décisions de la Cour constitutionnelle fédérale, vol. 96, pp. 189 et s.)
D’après la jurisprudence constante de la Cour fédérale du travail, l’employeur public est autorisé à demander au fonctionnaire s’il a collaboré avec le ministère de la sécurité de la RDA et s’il a signé une déclaration d’engagement. L’intérêt de l’employeur à obtenir une réponse sincère prévaut sur le droit du fonctionnaire à déterminer lui-même les informations qu’il est prêt à révéler (informationelle Selbstbestimmung). L’interrogation du fonctionnaire vise à « assainir » la fonction publique de personnes ayant un passé lourd (vorbelastetem Personal), afin de garantir la mise en place d’une fonction publique efficace (Schaffung einer leistungsfähigen öffentlichen Verwaltung) dans l’intérêt général. Celui qui ment en déclarant qu’il n’a pas signé de déclaration d’engagement et qu’il n’a pas collaboré avec le ministère de la sécurité de l’Etat, n’est en règle générale pas apte à faire partie de la fonction publique (voir Recueil des arrêts et décisions de la Cour fédérale du travail, vol. 74, pp. 120 et s., et vol. 81, pp. 15 et s.).
L’article 242 du code civil (Bundesgesetzbuch - BGB) énonce le principe de bonne foi (Treu und Glauben) dans les relations contractuelles.
Les articles 19, 20 et 21 de la loi sur les documents du service de sécurité de l’Etat de la RDA (Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik – Stasi-Unterlagen-Gesetz – StUG -) règlent les conditions dans lesquelles le commissaire peut transmettre des informations de ce ministère à des tiers, et autorisent notamment la transmission d’informations de personnes appartenant à la fonction publique.
GRIEFS
1. La requérante soutient que l’utilisation à son encontre d’informations confidentielles relatives à sa collaboration avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA et son exclusion subséquente de la fonction publique de la RFA a enfreint son droit à la protection de sa vie privée garanti à l’article 8 de la Convention.
2. Elle soutient également que ladite exclusion aurait constitué un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.
3. Elle prétend enfin qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante soutient que l’utilisation à son encontre d’informations confidentielles relatives à sa collaboration avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA et son exclusion subséquente de la fonction publique de la RFA a enfreint son droit à la protection de sa vie privée garanti à l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement considère à titre principal que la mesure litigieuse ne constitue pas une ingérence, mais relève du droit d’accès à la fonction publique, qui n’est pas un droit garanti par la Convention. Afin de garantir à tous les mêmes conditions d’accès, conformément à l’article 33 § 2 de la Loi fondamentale, le législateur a prévu des dispositions particulières à l’annexe I au traité sur l’unification allemande pour les fonctionnaires provenant de la RDA, afin de permettre notamment une vérification de leur aptitude personnelle. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que s’il y a eu ingérence, celle-ci, prévue par la loi et poursuivant notamment les buts légitime de maintenir l’ordre et protéger les droits d’autrui, était nécessaire dans une société démocratique. En l’espèce, les tribunaux allemands, tenus de procéder à un examen individuel des personnes révoquées sur le fondement de l’article 1 § 5 de l’annexe I au traité sur l’unification allemande, auraient motivé de manière détaillée, en prenant en compte tous les critères fixés par la jurisprudence, pourquoi le maintien de la requérante au sein de la fonction était devenu insupportable. En effet, il était avéré que cette dernière avait non seulement signé une déclaration d’engagement, mais qu’elle avait bien collaboré avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA et avait donc menti en toute connaissance de cause lorsqu’elle avait rempli le questionnaire qui lui avait été soumis.
La requérante, quant à elle, soutient que les autorités allemandes ont violé son droit à la protection de sa vie privée en raison de l’utilisation à son encontre de la déclaration confidentielle qu’elle avait signée à l’époque envers les services secrets de la RDA, sa révocation ultérieure n’ayant été que la conséquence de cette violation. Elle allègue que l’ingérence n’était pas justifiée, car elle n’était pas prévue par la loi, ni nécessaire dans une société démocratique à la poursuite d’un des buts énoncés à l’article 10 § 2 de la Convention. Pour ce qui est de la légalité, aucune disposition d’une loi ou du traité sur l’unification allemande n’indiquerait qu’un citoyen de la RDA est tenu de révéler sa collaboration avec le ministère de la sécurité. Le traité offrirait une base légale pour une révocation, mais ne mentionnerait nulle part qu’une personne est tenue de révéler ce fait et de s’autoincriminer. Quant à la finalité, la requérante ne comprend pas en quoi la poursuite de son activité en tant qu’institutrice de maternelle mettrait en danger la sécurité nationale ou irait à l’encontre des droits d’autrui. Enfin, la requérante rappelle que sa collaboration avec le ministère de la sécurité de l’Etat était d’une importance mineure étant donné qu’elle s’était contentée d’accompagner son mari et que la collaboration en question remontait à une époque tellement lointaine qu’on ne saurait lui en faire le reproche encore aujourd’hui, et en qu’aucun cas, cela ne pouvait justifier sa révocation.
La Cour rappelle qu’en règle générale les garanties de la Convention s’étendent aux fonctionnaires (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995, série A n° 323, pp. 22-23, § 43). Il s’ensuit que le statut de fonctionnaire de la requérante ne la privait pas de la protection de l’article 8.
La Cour relève d’abord qu’après la réunification allemande, les fonctionnaires provenant de la RDA, qui avaient été intégrés dans la fonction publique de la RFA, devaient répondre à un questionnaire les interrogeant sur leur collaboration éventuelle dans le passé avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA.
En l’espèce, l’exclusion de la requérante de la fonction publique résultait de la découverte de sa collaboration avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA par le commissaire fédéral chargé d’examiner les documents de ce ministère, alors qu’elle avait nié ce fait en réponse à la question qui lui avait été posée à ce sujet.
L’utilisation des données par le commissaire fédéral est donc étroitement liée à la révocation de la requérante, la seconde étant la conséquence directe de la première.
Or l’utilisation d’informations concernant le passé politique et/ou privé d’une personne peut être considérée comme une ingérence dans la vie privée (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Leander c. Suède du 26 mars 1987, série A n° 116, p. 22, § 48, Amann c. Suisse [GC], n° 27798/95, CEDH 2000-II, § 65 et Rotaru c. Roumanie [GC], n° 28341/95, CEDH 2000 V, § 46).
La particularité de la présente espèce réside dans le fait qu’elle se situe dans le contexte de l’incorporation de la RDA dans la RFA, c’est-à-dire de deux Etats régis par des systèmes de droit différents, et qu’après la réunification, les fonctionnaires de la RDA furent intégrés dans la fonction publique de la RFA aux conditions énoncées dans le traité sur l’unification allemande.
Toutefois, même si l’on devait considérer que les mesures litigieuses constituaient une ingérence dans le droit de la requérante à la protection de sa vie privée, celle-ci était « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
En ce qui concerne la question de la légalité, la Cour rappelle que le niveau de précision requis de la législation interne - laquelle ne saurait parer à toute éventualité - dépend dans une large mesure du texte considéré, du domaine qu’il couvre et de la qualité de ses destinataires. D’autre part, il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Vogt précité, p. 24, § 48, et Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n°s 34044/96, 35532/97 et 44801/98, CEDH 2001, § 49).
En l’espèce, la révocation de la requérante était fondée sur l’article 1 § 2 de la loi sur la protection contre les licenciements et les révocations, combiné avec la l’article 1 § 5 de l’annexe I au traité sur l’unification allemande (voir Droit interne pertinent ci-dessus), qui prévoit expressément qu’un fonctionnaire peut être révoqué notamment pour avoir collaboré avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA.
L’obligation pour la requérante de répondre de manière sincère aux questions sur son éventuelle collaboration avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA reposait sur l’article 242 du code civil combiné avec l’article 1 §§ 4 et 5 à l’annexe I au traité sur l’unification allemande, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour fédérale du travail en la matière (voir Droit interne pertinent ci-dessus).
Enfin, la transmission des informations par le commissaire fédéral chargé d’examiner les documents de ce ministère reposait sur les articles 19, 20 et 21 de la loi sur les documents du service de sécurité de l’Etat de la RDA (voir Droit interne pertinent ci-dessus).
Ces dispositions sont précises, accessibles à tous, et la requérante devait s’attendre, en tant que fonctionnaire intégré dans l’administration publique de la RFA, à ce qu’une question relative à son comportement passé et à une éventuelle collaboration avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA lui fût posée. Interpréter ces articles comme l’ont fait le tribunal régional du travail de Berlin et la Cour fédérale du travail ne se révèle par ailleurs pas arbitraire. Enfin, la Cour fédérale du travail et la Cour constitutionnelle fédérale ont clairement défini la notion d’aptitude à la fonction publique et les critères applicables lors de l’examen de chaque cas individuel.
Quant à la question de la finalité, la Cour estime que la mesure litigieuse poursuivait un but d’intérêt général : il paraissait en effet légitime pour la RFA de procéder à la vérification a posteriori du comportement de personnes qui, après la réunification, étaient intégrées dans sa fonction publique, et dont les membres sont les garants de la Constitution et de la démocratie. Il paraissait également légitime pour la RFA d’en exclure, après examen de chaque cas individuel, ceux d’entre eux qui ne satisfaisaient pas à ces critères, notamment en raison de leur collaboration avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA, et surtout en raison du fait qu’ils avaient menti à leur nouvel employeur à ce sujet.
En effet, les conditions énoncées dans le traité sur l’unification allemande à ce sujet représentaient la contrepartie logique de la reprise globale des fonctionnaires de la RDA par l’administration publique de la RFA, et la question qui leur fut posée à ce sujet après la réunification en était l’expression concrète.
La mesure litigieuse poursuivait donc les buts légitimes de défendre l’ordre et de protéger les droits d’autrui.
Il n’en demeure pas moins qu’elle était d’une gravité certaine, puisque la requérante fut exclue de la fonction publique et qu’elle perdit son emploi.
Par ailleurs, l’époque de sa collaboration avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA remontait à une dizaine d’années au moment où le questionnaire lui fut soumis.
Cependant, la Cour relève que la requérante a pu exercer un recours contre la décision de révocation de l’administration devant les juridictions allemandes, et que celles ci ont examiné de manière approfondie les circonstances entourant la collaboration de la requérante avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA et son comportement postérieur, ainsi que les arguments qu’elle avait avancés. A cet égard, le tribunal régional du travail reprocha surtout à la requérante d’avoir nié la réalité de cette collaboration et la signature d’une déclaration d’engagement dans le questionnaire, alors qu’elle ne pouvait l’avoir oublié, compte tenu de la nature et de la durée de cette collaboration, même si elle s’était effectuée en compagnie de son mari. Ce sont surtout ces éléments qui ont amené les juridictions allemandes à conclure que le manque de sincérité et d’honnêteté dans la réponse donnée avait détruit la confiance indispensable de l’administration dans la requérante et rendu son maintien dans la fonction publique insupportable. Dans leurs décisions, les juridictions allemandes se sont également référées à la jurisprudence constante de la Cour fédérale du travail et de la Cour constitutionnelle fédérale en la matière.
La Cour considère dès lors que la sanction prise à l’encontre de la requérante, quoique lourde, doit se mesurer à l’intérêt général de la société allemande, eu égard au contexte historique exceptionnel dans lequel son intégration dans la fonction publique de la RFA eu lieu et aux conditions énoncées dans le traité sur l’unification allemande que la requérante devait connaître.
Compte tenu de tous ces éléments et notamment des circonstances exceptionnelles liées à la réunification allemande, la Cour estime que, pour autant qu’il y ait eu ingérence, celle-ci, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose l’Etat en la matière, n’était pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. La requérante soutient également que la décision litigieuse méconnaissait son droit à une égalité de traitement et qu’elle était donc contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8. L’article 14 est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Eu égard au raisonnement suivi sur le terrain de l’article 8 de la Convention, la Cour estime qu’aucune question séparée ne se pose sous l’angle de l’article 14.
Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
3. La requérante prétend enfin qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
D’après la requérante, les données du ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA étaient de nature confidentielle et ne pouvaient valablement être utilisées contre elle comme moyen de preuve. Par ailleurs, on ne pouvait exiger de sa part qu’elle s’autoincrimine, alors que le droit au silence existe non seulement en matière pénale, mais également dans d’autres types de procédure où il y a un risque de sanctions disciplinaires.
La Cour rappelle tout d’abord que les litiges relatifs à des enseignants, et donc à fortiori à des institutrices de maternelle, appartenant à la fonction publique, relèvent du domaine de l’article 6 § 1 (voir Pellegrin c. France [GC], n° 28541/95, CEDH 1999-VIII, § 66).
Elle rappelle ensuite qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir les arrêts Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46, et Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, § 28).
En l’espèce, on ne saurait reprocher aux autorités allemandes d’avoir utilisé les archives du ministère de la sécurité de la RDA comme moyen de preuve, étant donné que la requérante avait la possibilité de contester la décision de l’administration devant les juridictions du travail et de présenter, aux différents stades de la procédure, les arguments qu’elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause.
Comme la Cour l’a déjà dit plus haut, les juridictions du travail ont par ailleurs examiné de manière approfondie les circonstances de la collaboration de la requérante avec le ministère de la sécurité de l’Etat de la RDA ainsi que les arguments qu’elle avait avancés.
S’agissant enfin d’une procédure de nature civile et de sanctions disciplinaires qui ne revêtent pas de caractère pénal, la requérante ne saurait invoquer le droit de ne pas s’autoincriminer, car il s’agit là d’un droit dont dispose l’accusé dans une procédure pénale et qui est lié à la présomption d’innocence (voir notamment l’arrêt Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2064, § 67).
En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerIreneu Cabral Barreto
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy