CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25634/06
présentée par Igor Viktorovich KNYSHOV
contre l’Ukraine
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 6 septembre 2011 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juin 2006 ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Igor Viktorovich Knyshov, est un ressortissant ukrainien, né en 1958 et résidant à Krasnyy Luch.
Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents, M. Y. Zaytsev et Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
Les griefs du requérant tirés de la durée de la procédure pénale, et de l’absence de recours effectif ont été communiqués au Gouvernement.
Les 24 février 2011 et 18 décembre 2010 respectivement, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 1 800 euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Ukraine à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du paiement et exemptée de toutes taxes éventuellement applicables. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
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