RÉSOLUTION DH (97) 219
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 20882/92
KOC CONTRE LES PAYS-BAS
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 mai 1997,
lors de la 590e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 22 février 1995, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 21 août 1992 par M. José Giovannie Mangwa Koc contre les Pays-Bas (Requête no 20882/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 29 mars 1995 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 11 mai 1994, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure pénale;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, par douze voix contre une qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 542e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 7 septembre 1995, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 26 janvier 1996;
Attendu que, lors de la 559e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 22 mars 1996, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement des Pays-Bas devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 9 000 florins néerlandais au titre du préjudice moral et au titre des frais et dépens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement des Pays-Bas à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 7 septembre 1995 et 22 mars 1996, eu égard à l’obligation qu’ont les Pays-Bas de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a ainsi indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement des Pays-Bas avait versé au requérant, le 8 mai 1996, la somme totale de 9 000 florins néerlandais comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement des Pays-Bas, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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