DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 23852/04
présentée par Hürmüz KOÇ et Kıymet TOSUN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 novembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juin 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérantes, Mmes Hürmüz Koç et Kıymet Tosun, sont des ressortissantes turques, nées respectivement en 1933 et 1932 et résidant à Istanbul. Elles sont représentées devant la Cour par Me H.H. Büberal, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
2. Les requérantes se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’annulation de leur titre de propriété par le tribunal de grande instance de Pendik (« tribunal »), au motif que leur terrain faisait partie du domaine forestier public.
3. A cet égard, l’ultime décision interne est l’arrêt du 27 mars 2003 par lequel la Cour de cassation a écarté le recours en rectification des requérantes ; cet arrêt fut retourné au greffe du tribunal le 15 avril suivant, accompagné d’une amende pour recours abusif.
4. Le 16 avril 2003, Me Büberal se présenta au greffe et se fit notifier en main propre, contre signature, l’amende en question, laquelle portait la mention « (...) le recours en rectification d’arrêt est rejeté (...) ».
5. Le 17 décembre 2003, l’arrêt de la Cour de cassation fut signifié à Me Büberal, toujours à sa demande et en main propre, par le greffier du tribunal.
EN DROIT
6. La Cour rappelle que la période des six mois (article 35 § 1 de la Convention) commence à courir à partir de la date où le requérant et/ou son représentant a une connaissance suffisante de la décision interne définitive, étant entendu que cette date est, en principe, celle de la signification de la décision, si ce moyen est prévu par le droit interne, sauf s’il est démontré que les intéressés en ont eu connaissance auparavant (Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, § 33, et Baghli c. France, no 34374/97, § 31, CEDH 1999‑VIII).
7. Dans ce contexte, les requérantes considèrent que le dies a quo du délai de six mois est le 17 décembre 2003, le 16 avril précédent leur conseil n’ayant pris connaissance que de l’amende, mais pas de l’arrêt ; en revanche, le Gouvernement excipe de la tardivité de la requête, parce qu’il était loisible à Me Büberal d’obtenir également copie de l’arrêt le 16 avril 2003 (paragraphes 4 et 5 ci-dessus).
8. Nul ne conteste que, le 16 avril 2003, Me Büberal s’est fait notifier l’amende infligée à ses clientes pour recours abusif. Il ne pouvait alors ignorer que le recours en question avait bel bien été écarté et que l’arrêt y afférent avait été versé au dossier (paragraphe 4 ci-dessus). Or, la partie requérante n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi il lui aurait fallu attendre jusqu’au 17 décembre 2003 pour obtenir copie de l’arrêt de cassation qui se trouvait disponible depuis le 16 avril.
9. Ce retard étant dû à la partie requérante, la Cour estime qu’en l’espèce, le dies a quo du délai de six mois est le 16 avril 2003 et que la requête, introduite le 2 juin 2004, est donc tardive.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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