DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49112/12
Remzi KOCA
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 septembre 2013 en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Atilla Nalbant, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mai 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Remzi Koca, est un ressortissant turc né en 1948 et résidant à Kırklareli.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 février 2006, le frère du requérant se rendit à la faculté de médecine de l’Université de Trakya (« l’hôpital ») où le médecin effectua un examen rectoscopique ayant permis de diagnostiquer la présence d’hémorroïdes internes inactives.
Malgré un traitement à cette fin, les souffrances du patient persistèrent.
A une date non précisée, le frère du requérant se rendit à l’hôpital public de Kırklareli, où l’on révéla la présence de nodules. Suite à une colonoscopie et une biopsie, il apprit qu’il souffrait d’un cancer du rectum accompagné d’une métastase d’adénocarcinomes.
Le 26 août 2007, il décéda à l’hôpital après seize mois de traitement.
Le requérant porta plainte contre le médecin traitant auprès du parquet qui demanda au rectorat de l’Université de Trakya l’autorisation d’initier des poursuites.
Le 16 février 2011, le rectorat de l’Université de Trakya refusa d’accorder l’autorisation demandée.
Le 13 septembre 2011, le Conseil d’Etat rejeta l’opposition formée contre ce refus. Cette décision fut notifiée au requérant le 5 décembre 2011.
GRIEFS
N’invoquant aucune disposition de la Convention, le requérant dénonce une atteinte au droit à la vie de son frère en raison du diagnostic tardif de son cancer et se plaint de l’absence de poursuites.
EN DROIT
La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que les griefs du requérant appellent un examen sur le terrain de l’article 2 de la Convention. La Cour considère que le grief tiré de l’article 13 se trouve absorbé par l’article 2.
Dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002‑I).
La jurisprudence de la Cour n’exclut pas la possibilité d’intenter un recours pénal dans le contexte des négligences médicales. Toutefois, la Cour considère qu’en droit turc, le recours à user par les requérants se plaignant de négligences médicales est, en principe, de nature civile et/ou administrative (voir, Karakoca c. Turquie (déc.), no 46156/11, CEDH 21 mai 2013).
En l’espèce, le requérant ne s’est pas prévalu de la possibilité d’entamer une action en réparation, recours qui lui était ouvert en droit turc et qui aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle du médecin mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit dans le dossier, rien, qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès, ou qu’elle serait vouée à l’échec.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour motif de non-épuisement des voies de recours internes.
Déclare la requête irrecevable.
Atilla NalbantPeer Lorenzen
Greffier adjoint f.f.Président
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