DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 5256/04
présentée par Ali KOÇAK et Cengiz KOÇAK
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 mai 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Ayşe Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Ali Koçak et Cengiz Koçak sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1972 et 1964 et résidant à Çorum. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Akça, avocat à Ankara. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 23 mai 2000, l’administration de transport du pétrole par oléoduc (BOTAŞ) (« l’administration ») prit une décision consistant à créer un droit de servitude réelle à son profit par voie d’expropriation provisoire sur une partie du terrain des requérants pour la construction d’un gazoduc souterrain. Par la même décision, l’administration procéda à la création d’un droit de servitude accessoire et provisoire grevant le terrain en cause pendant deux ans.
Selon les consignes de sécurité relatives au passage des gazoducs, une zone de sécurité sur laquelle il est interdit d’ériger des constructions fut établie autour des tuyaux d’acheminement.
Le 14 juillet 2001, contestant le prix indicatif du mètre carré fixé par l’administration, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Çorum (« le tribunal ») d’une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Ils demandèrent au tribunal que leur terrain soit considéré comme étant un terrain constructible pour la détermination du prix indicatif du mètre carré.
Le 18 février 2002, se fondant sur des rapports d’expertise, le tribunal accorda aux requérants une indemnité complémentaire de 8 190 320 346 livres turques (TRL) (5 103 euros (EUR)) assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 23 mai 2000, date d’expropriation.
Par un arrêt du 10 juin 2002, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance et rejeta, le 15 octobre 2002, le recours en rectification d’arrêt formé par les requérants.
Le 8 octobre 2002, les requérants saisirent le bureau de l’exécution et de recouvrement des créances (« le bureau de l’exécution »), lequel notifia à l’administration une injonction de paiement.
Les 30 octobre et 23 décembre 2002, l’administration procéda au paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et versa respectivement, au guichet du bureau de l’exécution, les sommes de 22 733 121 693 TRL (13 965 EUR) et de 443 598 577 TRL (267 EUR).
Les 5 novembre 2002 et 8 janvier 2003, les requérants encaissèrent lesdites sommes et le dossier d’exécution fut ainsi clôturé le 11 janvier 2003.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure dans la mesure où les juridictions internes auraient fait une appréciation erronée des faits quant à la qualification du terrain en cause. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, ils soutiennent qu’ils ne pourront plus disposer pleinement de leur droit de propriété en raison de l’établissement sur leur terrain d’une zone de sécurité et d’une inscription sur le registre foncier selon laquelle le bien en cause était susceptible d’être exproprié. Invoquant ce même article, ils se plaignent également de l’insuffisance et du non-paiement par l’administration de l’indemnité complémentaire d’expropriation.
EN DROIT
Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour absence de qualité de victime des requérants ainsi que pour non-respect du délai de six mois. Il fait observer que l’indemnité complémentaire d’expropriation a été versée par l’administration immédiatement après la décision interne définitive, que celle-ci a été encaissée par les requérants les 5 novembre 2002 et 8 janvier 2003 et que, ayant introduit leur requête plus de six mois après ce paiement, ces derniers ne peuvent plus se prétendre victime d’une violation des dispositions de la Convention.
Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle doit être saisie dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Elle rappelle également que, selon sa jurisprudence pertinente en matière d’expropriation, la date à retenir comme le dies a quo du délai de six mois est celle du paiement intégral de la somme due par l’administration expropriante (voir, entre autres, Tiryakioğlu c. Turquie, no 45436/99, § 19, 24 mai 2005, et Acar et autres c. Turquie, no 53796/00, § 17, 10 janvier 2006).
En l’espèce, la Cour relève qu’il n’est pas contesté entre les parties que les requérants ont encaissé les sommes versées par l’administration les 5 novembre 2002 et 8 janvier 2003. Elle relève également que, l’indemnité complémentaire d’expropriation ayant été payée intégralement, le dossier de l’exécution fut clôturé le 11 janvier 2003. Or, la Cour observe que les requérants ont introduit leur requête le 9 janvier 2004, soit plus de six mois après.
Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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