ANCIENNE CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 497/09
présentée par Ulrich KOCH
contre l'Allemagne
La Cour européenne des droits de l'homme (ancienne cinquième section), siégeant le 23 novembre 2010 et le 31 mai 2011 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 décembre 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les commentaires soumis par deux tierces parties, Dignitas, une association de droit privé suisse dont le but est d'assurer à ses membres une vie et une mort respectant la dignité humaine, représentée par
M. L. A. Minelli, et Aktion Lebensrecht für alle e. V. (AlfA),
une association de droit allemand vouée à la protection de la vie humaine de la conception à la mort naturelle, représentée par le Alliance Defense Fund, lui-même représenté par Me R. Kiska, conseil.
Vu les observations présentées oralement par les parties à l'audience du 23 novembre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ulrich Koch, est un ressortissant allemand, né en 1943 et résidant à Braunschweig. Il est représenté devant la Cour par Me D. Koch, avocat à Braunschweig. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme A. Witting-Vogel, Ministerialdirigentin, du ministère fédéral de la Justice. A l'audience du 23 novembre 2010, le requérant était représenté par Me D. Koch. Le gouvernement défendeur était représenté par Mme A. Witting-Vogel et par M. C. Walter, professeur de droit public, assistés de M. Indenhuck, Mme V. Weißflog et M. V. Giesler, conseillers.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances de l'espèce
Le requérant et sa défunte épouse, née en 1950, entamèrent leur vie commune en 1978 et se marièrent en 1980. Depuis 2002, la défunte épouse du requérant souffrait d'une tétraplégie complète sur le plan moteur après être tombée dans ses escaliers. Elle était presque complètement paralysée et devait constamment être sous assistance respiratoire et bénéficier d'une surveillance et de soins médicaux. Elle souffrait également de spasmes. Selon l'appréciation des médecins, son espérance de vie était d'au moins encore quinze ans. Elle exprima le souhait de mettre un terme à ce qui était, à ses yeux, une vie indigne en se donnant la mort avec l'aide du requérant. Le couple contacta l'organisation suisse d'assistance au suicide, Dignitas, en vue de bénéficier d'une aide à cet égard.
En novembre 2004, l'épouse du requérant demanda à l'Institut fédéral des produits pharmaceutiques et médicaux (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte – « l'Institut fédéral ») de lui accorder l'autorisation d'obtenir 15 grammes de pentobarbital sodique, c'est-à-dire la dose létale qui lui permettrait de se suicider à son domicile à Braunschweig.
Le 16 décembre 2004, l'Institut fédéral refusa de lui accorder cette autorisation, invoquant l'article 5 § 1, alinéa 6, de la loi allemande sur les narcotiques (Betäubungsmittelgesetz – voir la partie « droit interne pertinent » ci-dessous). L'Institut fédéral estima que le souhait de l'intéressée de se suicider s'opposait diamétralement au but de la loi sur les narcotiques, qui visait à garantir les soins médicaux nécessaires aux individus concernés. Pareille autorisation ne pouvait donc être accordée qu'en vue de maintenir ou de prolonger la vie, et non dans le but d'aider une personne à mettre fin à ses jours.
Le 14 janvier 2005, le requérant et son épouse saisirent l'Institut fédéral d'un recours administratif.
En février 2005, le requérant et son épouse, qui dut être transportée étendue sur le dos sur un brancard, voyagèrent pendant une dizaine d'heures sur une distance de plus de 700 kilomètres de Brauschweig à Zurich en Suisse. Le 12 février 2005, l'épouse du requérant, assistée par Dignitas, se suicida à Zurich.
Le 3 mars 2005, l'Institut fédéral confirma sa décision antérieure.
De plus, il exprima des doutes sur la question de savoir si l'on pouvait tirer de l'article 8 un droit reconnu par l'Etat pour un individu de se suicider. Quoi qu'il en soit, selon l'Institut fédéral, l'article 8 ne pouvait s'interpréter comme imposant une obligation à l'Etat de faciliter un suicide médicamenteux en accordant l'autorisation à l'intéressé d'acquérir la dose létale de médicaments nécessaire. En outre, pareil droit ne cadrerait pas avec les principes supérieurs consacrés par l'article 2 § 2 de la Loi fondamentale allemande (voir la partie « droit interne pertinent »
ci-dessous), qui consacrait l'obligation « exhaustive » de l'Etat de protéger la vie, notamment en refusant d'autoriser les personnes à se procurer une dose létale d'un médicament aux fins de commettre un suicide.
Enfin, l'Institut fédéral informa le requérant qu'il n'avait pas qualité pour former un recours administratif puisqu'il n'avait pas besoin de protection juridique (Rechtsschutzbedurfnis). En particulier, le requérant ne pouvait pas améliorer sa situation par le biais d'un recours, puisque la procédure administrative n'avait pas porté sur sa propre situation juridique.
Le 4 avril 2005, le requérant introduisit une action en vue d'obtenir une déclaration d'illégalité des décisions de l'Institut fédéral (Fortsetzungsfeststellungsklage) et soutint que cet organe avait donc l'obligation d'accorder l'autorisation demandée par son épouse.
Le 21 février 2006, le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de Cologne déclara l'action du requérant irrecevable. Il estima que l'intéressé n'avait pas qualité pour agir puisqu'il ne pouvait prétendre être victime d'une violation de ses propres droits. En conséquence, selon le tribunal, le refus de l'Institut fédéral d'accorder à sa femme l'autorisation d'obtenir une dose médicamenteuse létale ne portait pas atteinte au droit de l'intéressé à la protection de son mariage et de sa vie familiale tel que garanti par
l'article 6 § 1 de la Loi fondamentale (Grundgesetz – voir la partie
« droit interne pertinent » ci-dessous). Toute autre interprétation équivaudrait à affirmer qu'une atteinte aux droits d'un époux constituerait automatiquement aussi une atteinte aux droits de l'autre conjoint.
Le tribunal observa que pareille affirmation aurait pour effet d'éliminer la séparation entre les personnalités juridiques de chacun des époux, ce qui n'était manifestement pas le but de l'article 6 § 1 de la Loi fondamentale. En outre, selon le tribunal, les décisions contestées n'avaient pas porté atteinte au propre droit du requérant au respect de sa vie familiale au regard de l'article 8 de la Convention, puisqu'elle n'affectait pas les modalités de la vie commune du requérant et de son épouse.
Le tribunal estima par ailleurs que le requérant ne pouvait pas se fonder sur les droits de son épouse, puisque le droit d'acquérir la dose requise de médicaments était un droit de nature éminemment personnelle et non transférable. De plus, à supposer même qu'il ait porté atteinte à la dignité humaine de la défunte épouse de l'intéressé, le refus de l'Institut fédéral, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale (voir la partie « droit et pratique internes pertinents » ci-dessous), ne pouvait produire aucun effet après sa mort puisqu'il ne comportait aucun élément d'humiliation de nature à nuire à l'image de l'épouse du requérant aux yeux de la postérité.
Enfin, le tribunal estima que, dans tous les cas, le refus de l'Institut fédéral d'accorder à l'épouse du requérant l'autorisation demandée avait été conforme à la loi et à l'article 8 de la Convention. En particulier, toute ingérence dans le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée avait été nécessaire, dans une société démocratique, pour la protection de la santé et de la vie, et donc également pour la protection des droits d'autrui. Invoquant l'arrêt de la Cour en l'affaire Pretty (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 74, CEDH 2002‑III), où la Cour avait déclaré que les autorités internes bénéficiaient d'une ample marge d'appréciation pour apprécier les dangers et risques d'abus. Dès lors, pour le tribunal, le fait que les seules exceptions admises par les dispositions de la loi sur les narcotiques se fondent sur des impératifs médicaux ne pouvait être considéré comme disproportionné.
Le 22 juin 2007, la cour administrative d'appel de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie rejeta la demande d'autorisation d'appel présenté par le requérant. La cour estima en particulier que le droit à la protection du mariage et de la vie familiale protégé par l'article 6 § 1 de la Loi fondamentale et par l'article 8 § 1 de la Convention ne conférait pas aux époux le droit de mettre un terme à leur mariage par le suicide de l'un deux. En outre, elle estima que les décisions de l'Institut fédéral n'avaient pas porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 § 1 de la Convention. La cour expliqua que, à supposer que le droit de mourir existât, son caractère très personnel ne pouvait autoriser des tiers à tirer de l'article 6 § 1 de la Loi fondamentale ou de l'article 8 § 1 de la Convention le droit de faciliter le suicide d'une autre personne. Enfin, pour la cour, le requérant ne pouvait se fonder sur l'article 13, étant donné qu'il ne pouvait pas, de manière défendable, se prétendre victime d'une violation de droits garantis par la Convention.
Le 4 novembre 2008, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) déclara irrecevable le recours constitutionnel présenté par le requérant, estimant que l'intéressé ne pouvait pas se fonder sur un droit posthume de sa femme à la dignité humaine. La haute juridiction estima que la protection posthume de la dignité humaine ne pouvait s'étendre qu'à des violations du droit général au respect, intrinsèque à tout être humain, et de la valeur personnelle, morale et sociale qu'une personne avait acquise pendant toute sa vie. Toutefois, pareille violation n'était pas en jeu quant à l'épouse du requérant.
La haute juridiction estima en outre que celui-ci n'avait pas le droit de présenter un recours constitutionnel en tant que successeur juridique de sa défunte épouse. En particulier, il était impossible de présenter un recours constitutionnel pour faire valoir le droit à la dignité humaine ou d'autres droits non transférables d'une autre personne. Un successeur juridique pouvait seulement introduire un recours constitutionnel dans les cas qui impliquaient essentiellement des demandes de nature pécuniaire visant à poursuivre les propres intérêts du successeur.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La Loi fondamentale
L'article 6 § 1 de la Loi fondamentale dispose que le mariage et la famille bénéficient de la protection spéciale de l'Etat.
Aux termes de l'article 2 § 2 de la Loi fondamentale, toute personne a le droit à la vie et à l'intégrité physique.
La Cour constitutionnelle fédérale admet une protection posthume de la dignité humaine dans les cas où l'image de la personne décédée est compromise aux yeux de la postérité par ostracisme, diffamation, moquerie ou d'autres formes d'humiliation (décision du 5 avril 2001,
no 1 BvR 932/94).
2. La loi sur les narcotiques
La loi sur les narcotiques régit le contrôle des narcotiques. Trois annexes à la loi énumèrent les substances qui sont considérées comme des médicaments, dont le pentobarbital sodique, qui figure à l'annexe 3.
Selon l'article 4 § 1, no 3 a) de la loi sur les narcotiques, les substances énumérées à l'annexe 3 peuvent être obtenues sur ordonnance d'un médecin. Dans tous les autres cas, l'article 3 § 1, alinéa 1, de la loi dispose que la culture, la production, l'importation, l'exportation, l'acquisition, le commerce et la vente de substances médicamenteuses sont soumis à l'autorisation de l'Institut fédéral des produits pharmaceutiques et médicaux.
Conformément à l'article 5 § 1, alinéa six, de la loi, pareille autorisation ne peut être accordée si la nature et le but de l'utilisation envisagée du médicament est contraire aux buts de la loi sur les narcotiques, c'est-à-dire garantir les soins médicaux nécessaires à la population, éliminer l'abus de médicaments et prévenir l'addiction aux médicaments.
Les médecins ne peuvent prescrire du pentobarbital sodique que si l'usage externe ou interne de cette substance est justifiée (article 13 § 1, alinéa 1, de la loi sur les narcotiques).
3. Les dispositions régissant les devoirs des médecins à l'égard des patients en fin de vie
a) Responsabilité pénale
L'article 216 du code pénal se lit ainsi :
Homicide à la demande de la victime : homicide par compassion
« Si une personne est amenée à commettre un homicide à la demande expresse et solennelle de la victime, la peine encourue est une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans.
Toute tentative de ce type est passible de sanctions. »
Le suicide commis de manière autonome n'est pas pénalement sanctionné en droit allemand. Il s'ensuit que l'assistance à un suicide autonome ne tombe pas sous l'empire de l'article 216 du code pénal et n'est pas passible de sanctions. Toutefois, la responsabilité pénale d'une personne peut être engagée en vertu de la loi sur les narcotiques pour avoir fourni une drogue létale à quelqu'un souhaitant mettre fin à ses jours.
Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice (voir, pour comparaison, l'arrêt du 13 septembre 1994, 1 StR 357/94), l'arrêt d'un traitement palliatif d'un patient en fin de vie avec le consentement de ce patient n'engage pas la responsabilité pénale. Cela vaut même si l'interruption du traitement doit être effectuée en arrêtant ou en débranchant activement un appareil médical (Cour fédérale de justice, arrêt du
25 juin 2010, 2 St/R 454/09).
b) Règles professionnelles destinés aux médecins
Les codes de conduite professionnelle sont rédigés par les associations de médecins sous le contrôle des autorités sanitaires. Ces codes s'inspirent largement du code professionnel modèle destiné aux médecins allemands, dont l'article 16 est ainsi libellé :
Assistance aux personnes en fin de vie
« Les médecins peuvent – en donnant la priorité à la volonté du patient – s'abstenir de dispenser des mesures palliatives et se limiter à atténuer les symptômes seulement si le report d'une mort inévitable constituerait simplement une prolongation inacceptable des souffrances de la personne en fin de vie.
Les médecins ne doivent pas abréger activement les jours d'une personne en fin de vie. Ils ne peuvent pas placer leurs propres intérêts ou les intérêts de tierces parties au-dessus du bien-être du patient. »
Les violations du code de conduite professionnelle sont sanctionnées par des mesures disciplinaires dont la plus grave est le retrait de l'autorisation de pratiquer la médecine.
Eu égard aux demandes d'assistance au suicide par des médecins,
la 112e Assemblée générale des médecins allemands de mai 2009 a décidé que les médecins devraient fournir une assistance pendant l'agonie, mais ne pouvaient pas aider les patients à mourir, car l'implication d'un médecin dans un suicide serait contraire à l'éthique médicale.
EN DROIT
I. Sur la violation alléguée des droits de l'epouse du requérant au regard de l'article 8 de la convention
Le requérant allègue que le refus d'accorder à sa défunte épouse l'autorisation d'obtenir une dose létale de pentobarbital sodique a porté atteinte aux droits de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale en vertu de l'article 8 de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
1. Observations du Gouvernement
Le Gouvernement considère que le requérant ne saurait se prétendre victime d'une violation de ses droits au titre de la Convention au sens de l'article 34 de la Convention. Il souligne que le requérant lui-même n'a pas été l'objet de la mesure litigieuse prise par l'Etat, et ne remplit pas davantage les conditions pour être une « victime indirecte ». Invoquant la décision de la Cour en l'affaire Sanles Sanles (Sanles Sanles c. Espagne (déc.), no 48 335/99, CEDH 2000-XI), le Gouvernement soutient que le droit revendiqué de mettre fin à sa propre vie revêt un caractère éminemment personnel et non transférable et que le requérant ne peut donc faire valoir ce droit au nom de sa défunte épouse. Il ne voit aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence. Pour le Gouvernement, la participation du requérant à la procédure interne ne saurait transformer un droit éminemment personnel, tel que le droit allégué à l'assistance en vue de se suicider, en un droit pouvant être mis en œuvre par autrui.
À supposer même que le droit revendiqué soit jugé transférable, le requérant ne pourrait pas se plaindre d'une violation du droit garanti par l'article 8 de la Convention à sa défunte épouse. Le Gouvernement affirme qu'en vertu de la jurisprudence pertinente de la Cour, des parents proches se plaignant de la violation d'un droit transférable reconnu par la Convention doivent être personnellement touchés, et d'une manière allant au-delà de l'impact émotionnel qui découle inévitablement de la violation des droits garantis par la Convention à de proches parents. Rien n'indiquerait que la souffrance du requérant fût allée au-delà de l'épreuve que l'on subit inévitablement lorsqu'un conjoint est confronté à des obstacles pour organiser son suicide. Le Gouvernement observe que, contrairement aux affaires dans lesquelles la victime n'a pas pu présenter une requête en raison d'une action de l'Etat, l'épouse du requérant était en mesure de saisir la Cour elle-même après la violation alléguée de la Convention. Le fait qu'elle a mis fin à ses jours de son propre gré avant d'introduire une requête ne saurait avoir pour résultat l'extension du droit de présenter une requête, eu égard en particulier au fait que l'intéressée ne s'est pas prévalue de la possibilité d'accélérer la procédure en demandant des mesures provisoires.
Le Gouvernement considère en outre que le requérant ne peut prétendre qu'une décision sur la requête présentait un intérêt général, la Cour ayant déjà clarifié les questions pertinentes relevant de l'article 8 de la Convention dans son arrêt en l'affaire Pretty (précité), et affirme que l'article 37 § 1 de la Convention n'est pas applicable à une affaire dans laquelle la victime immédiate d'une mesure prise par l'Etat est décédée avant l'introduction de la requête devant la Cour.
Selon le Gouvernement, l'article 8 de la Convention ne trouve pas application en l'espèce. A son avis, la présente affaire doit être distinguée de l'affaire Pretty, en ce que l'épouse du requérant ne cherchait pas à se protéger d'une ingérence de l'Etat dans la réalisation de son souhait de mettre fin à ses jours, mais souhaitait contraindre l'Etat à faciliter l'acquisition d'un médicament spécifique qui lui aurait permis de mettre fin à ses jours de la manière qu'elle souhaitait. Pareille obligation serait diamétralement opposée aux valeurs de la Convention, et spécialement au devoir de l'Etat en vertu de l'article 2 de protéger la vie.
Le Gouvernement estime que même si le droit devait tomber sous l'empire de l'article 8, le refus d'accorder l'autorisation demandée se justifier en vertu du paragraphe 2 de cette disposition. La décision prise par l'Institut fédéral des produits pharmaceutiques et médicaux trouverait une base légale dans les dispositions pertinentes de la loi sur les narcotiques et poursuivait le but légitime de protéger la santé et le droit à la vie.
Quant à la question de savoir si la décision était nécessaire dans une société démocratique, le Gouvernement revendique une ample marge d'appréciation, considérant en particulier que la situation juridique en la matière varie considérablement d'un Etat membre à l'autre. Il renvoie de plus à la dimension éthique de la question de savoir si et dans quelle mesure l'Etat doit faciliter ou soutenir le suicide, ce qui est démontré par le fait que les questions en jeu ont été examinées par le Comité d'éthique national (Nationaler Ethikrat). Enfin, l'importance fondamentale attachée par l'ordre juridique allemand à la protection de la vie contre la mise en œuvre de l'euthanasie se fonderait sur de profondes raisons historiques, qui auraient conduit à une notion juridique de la dignité humaine particulièrement forte.
Le Gouvernement souligne en outre que Mme Koch disposait d'autres possibilités pour mettre fin à ses jours sans douleur. En particulier, elle aurait pu demander que son médecin débranche le respirateur tout en lui dispensant un traitement palliatif. Le Gouvernement indique que, selon la loi telle qu'appliquée par les juridictions nationales à l'époque des faits (voir la partie « droit et pratique internes pertinents » ci-dessus), la responsabilité pénale du médecin de l'intéressée n'aurait pas été engagée.
Enfin, le Gouvernement affirme qu'il appartient essentiellement aux autorités nationales d'apprécier les risques inhérents au fait d'octroyer un libre accès à des médicaments. A ses yeux, le fait d'autoriser un accès sans restriction à une substance létale pourrait créer une apparence de normalité, et, finalement, susciter chez les personnes âgées ou gravement malades le souci de « ne pas devenir un fardeau ».
En résumé, le Gouvernement estime que l'intérêt primordial à protéger la vie justifiait le refus d'accorder à l'épouse du requérant l'autorisation de se procurer une dose létale de pentobarbital sodique.
2. Observations du requérant
Selon le requérant, la Cour a estimé dans des affaires antérieures que des parents très proches étaient victimes au sens de l'article 34 de la Convention en raison de leur relation étroite avec la personne la plus concernée, si l'ingérence avait des implications pour le parent proche qui introduisait la requête. En l'espèce, le requérant et son épouse se sont trouvés dans une terrible situation, qui touchait également le requérant en sa qualité de mari compatissant et de soignant attentionné. Etant donné que la relation entre mari et femme est extrêmement étroite, toute atteinte dirigée contre les droits et libertés de l'un des partenaires est dirigée contre les droits qui sont partagés par les deux. Il s'ensuit que chacun des partenaires du mariage est en droit de défendre les droits et libertés communs aux deux partenaires et que le requérant était lui-même une victime de la violation des droits garantis par la Convention à sa défunte épouse.
En l'espèce, si le requérant, en sa qualité de veuf, devait se voir dénier le droit de se plaindre de la conduite des autorités allemandes, cela signifierait que sa défunte épouse aurait dû rester en vie (avec toutes les souffrances que cela supposait) jusqu'au terme des procédures devant les juridictions internes et devant la Cour, afin de ne pas perdre son droit de présenter son grief. Le requérant souligne que, étant donné que son épouse est décédée peu après l'introduction de son recours administratif en janvier 2005, elle n'avait aucune possibilité factuelle d'accélérer la procédure judiciaire en demandant des mesures provisoires.
Le requérant observe que, dans cette hypothèse, les questions soulevées par la présente requête ne recevraient jamais de réponse, à moins qu'un patient endure de nombreuses années de souffrances additionnelles, ce qui viendrait directement contredire l'essence même de la Convention, à savoir la protection de la dignité humaine, de la liberté et de l'autonomie, ainsi que les principes soulignés dans l'arrêt en l'affaire Artico (Artico c. Italie,
13 mai 1980, série A no 37).
En outre, pour le requérant, l'espèce doit être distinguée de l'affaire Sanles Sanles. En particulier, il fait valoir qu'il avait avec la personne décédée une relation beaucoup plus étroite que la belle-sœur qui introduisit la requête dans l'affaire susmentionnée. En outre, le requérant en l'espèce s'estime fondé à alléguer une violation à la fois des droits de sa défunte épouse et de ses propres droits au titre de l'article 8.
Il juge décisif le fait que lui-même et son épouse ont conjointement présenté un recours administratif contre la décision de l'Institut fédéral. Après la mort de son épouse, le requérant a poursuivi la procédure devant les tribunaux, ce qui lui permettrait de revendiquer un intérêt légitime à poursuivre cette affaire devant la Cour. L'intéressé souligne en outre qu'il existe un intérêt général particulier à obtenir une décision sur les questions soulevées par l'affaire.
Le requérant allègue que l'article 8 de la Convention comprend le droit de mettre fin à ses jours. Le droit à la vie au sens de l'article 2 n'impliquerait aucune obligation de vivre jusqu'au « terme naturel » de la vie. Selon le requérant, la décision de son épouse de mettre fin à sa vie biologique n'implique en aucun cas qu'elle ait renoncé à son droit à la vie. La dose médicamenteuse létale qu'elle demandait aurait été nécessaire pour lui permettre de mettre un terme à sa vie par une mort sans douleur et dans la dignité à son propre domicile. En conséquence du refus de l'autoriser à se procurer cette dose, elle aurait été contrainte de voyager en Suisse en vue de se donner la mort.
D'après le requérant, son épouse ne disposait d'aucun autre moyen lui permettant de se suicider à son domicile. En particulier, les règles pertinentes n'auraient pas permis à Mme Koch de mettre fin à ses jours par l'interruption d'un traitement palliatif avec l'assistance d'un médecin, puisqu'elle ne se trouvait pas en phase terminale au moment où elle a décidé de se suicider. Le requérant remarque que la loi pertinente à cet égard était et est toujours peu claire et permettait uniquement l'interruption de traitements palliatifs pour les patients souffrants d'une maladie incurable.
Le requérant affirme que la décision ne poursuivait aucun but légitime et n'était pas nécessaire au sens du paragraphe 2 de l'article 8. Il admet qu'une mesure de contrôle était nécessaire afin de prévenir les recours abusif à des substances létales. Cependant, à son avis, le suicide devrait être autorisé s'il se justifiait pour des raisons médicales. Le requérant estime en outre que le suicide assisté n'est pas incompatible avec les valeurs chrétiennes et qu'il est plus largement accepté par la société que le Gouvernement ne semble le croire. A cet égard, il renvoie à plusieurs déclarations publiques de particuliers et d'organisations non-gouvernementales en Allemagne.
Par ailleurs, le requérant se défend de préconiser le libre accès à des substances létales, mais estime simplement que son épouse aurait dû être autorisée à se procurer la dose requise dans ce cas précis. Il ne voit rien qui indiquerait que la décision d'une personne adulte et saine d'esprit de se donner la mort va à l'encontre de l'intérêt général. Les règles édictées par l'Association des médecins allemands, qui interdisent la prescription de doses médicamenteuses létales, seraient des règles définies par une association privée fixant des limites strictes à la liberté personnelle de tout médecin allemand.
Pour le requérant, il n'y avait aucun risque que l'autorisation demandée conduisît à un abus de narcotiques. À cet égard, l'intéressé souligne que le pentobarbital sodique est une substance largement prescrite en cas de suicide assisté en Suisse sans que cela ne produise aucun effet négatif.
3. Observations des tierces parties
a) Dignitas
La partie intervenante soutient que la décision d'une personne de décider de la manière de mettre fin à ses jours fait partie du droit à l'autodétermination protégé par l'article 8 de la Convention. Un Etat contractant devrait se borner à réglementer le droit d'un individu de décider en toute indépendance du moment ou des modalités de sa mort en vue de prévenir les actions hâtives et inconsidérées. Dans la mesure où les associations travaillant dans ce domaine ont déjà mis des mécanismes préventifs en place, les mesures gouvernementales ne seraient pas nécessaires dans une société démocratique. La partie intervenante affirme en outre que les exigences stipulées dans l'arrêt Artico de la Cour (précité) ne pourraient être remplies que si le pentobarbital sodique était mis à la disposition des personnes souhaitant se suicider et si, en même temps, un personnel expérimenté assurait son application correcte. Enfin, elle estime que l'option d'un suicide assisté sans avoir à faire face aux risques élevés inhérents aux tentatives de suicide selon les modalités les plus courantes constitue l'une des meilleures méthodes de prévention du suicide.
b) Aktion Lebensrecht für Alle e. V. (AlfA)
Invoquant la jurisprudence de la Cour dans les affaires Sanles Sanles (précitée) et Biç et autres c. Turquie (no 55 955/00, 2 février 2006), la partie intervenante allègue que le requérant ne pouvait se prétendre victime d'une violation des droits garantis par la Convention à sa défunte épouse. Ni la Convention ni aucun autre texte régissant le droit à la vie n'aurait jamais reconnu le droit opposé à la mort. La libéralisation du suicide assisté aux Pays-Bas aurait conduit à un nombre alarmant de cas d'abus, dans lesquels des injections létales auraient été données sans le consentement du patient.
En outre, selon la partie intervenante, l'interdiction globale du suicide assisté n'est pas une restriction disproportionnée au droit à la vie privée consacrée par l'article 8 de la Convention, puisque ce type de dispositions juridiques traduit l'importance du droit à la vie. Les restrictions existantes en Allemagne sont nécessaires dans l'intérêt primordial de protéger la vie jusqu'à la mort naturelle. Une majorité écrasante de médecins adhèrent à l'idée que les améliorations des soins palliatifs rendent le suicide assisté inutile.
4. Appréciation de la Cour
La Cour estime que la question de la qualité de victime du requérant soulève un problème qu'il convient d'examiner conjointement avec le grief relatif au défaut de recours effectif, et joint en conséquence cette question au fond.
La Cour conclut que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et que l'exception du Gouvernement doit être jointe au fond. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été établi.
Il s'ensuit que le grief doit être déclaré recevable.
II. SUR LA Violation alléguée des propres droits du requérant au regard de l'article 8 de la Convention
1. Observations du requérant
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant allègue que le refus des autorités internes d'autoriser son épouse à se procurer une dose létale de pentobarbital sodique a porté atteinte à son propre droit au respect de sa vie privée et familiale, en ce que son épouse a été empêchée de mettre fin à ses jours dans l'intimité de leur domicile familial comme le couple l'avait initialement planifié, et se plaint d'avoir été contraint de se rendre en Suisse pour permettre à sa femme de se donner la mort.
Pour le requérant, aucun besoin social impérieux ne commandait de dénier à son épouse le droit de se procurer ce médicament. Lui donner cette autorisation n'aurait impliqué aucun risque pour la santé publique ou pour la santé de toute tierce personne. L'intéressé affirme en particulier que la mesure a été disproportionnée en ce que la loi pertinente sur les narcotiques, telle qu'interprétée par les juridictions internes, ne ménageait aucune exception à l'interdiction faite aux personnes souhaitant se suicider d'acquérir le médicament en vue de leur permettre d'affirmer leur autonomie.
2. Observations du Gouvernement
Le Gouvernement ne conteste pas que le requérant a été émotionnellement affecté par le suicide de son épouse et les circonstances qui ont entouré ce suicide. Certes, la Cour a admis que, dans des circonstances très spécifiques, des violations graves des droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention pouvaient donner lieu à des violations additionnelles des droits de parents proches, en raison de la détresse émotionnelle subie si cette détresse allait au-delà de celle inévitablement causée aux proches d'une victime d'une violation grave des droits de l'homme. Toutefois, rien n'indiquerait que le degré ou les modalités des souffrances endurées par le requérant fussent allées au-delà de l'épreuve inévitablement subie du fait des obstacles rencontrés par un conjoint pour organiser son suicide.
En outre, le Gouvernement observe que le voyage final du couple en Suisse n'aurait pu être empêché que s'il y avait eu une obligation juridique pour l'Etat de fournir à Mme Koch le médicament souhaité pour qu'elle mette fin à ses jours. Etant donné qu'une telle obligation n'existait pas à l'égard de Mme Koch, elle ne pouvait pas exister non plus à l'égard du requérant.
3. Appréciation de la Cour
À la lumière des observations des parties, la Cour estime que le grief soulève des questions graves de fait et de droit au regard de la Convention. Elle conclut donc qu'il n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été établi.
Il s'ensuit que le grief doit être déclaré recevable.
III. SUR LA Violation alléguée des droits du requérant au regard de l'article 13 de la Convention
Invoquant l'article 13 combiné avec l'article 8 de la Convention, le requérant allègue que les juridictions allemandes ont porté atteinte à son droit à un recours effectif en lui déniant le droit de contester le refus de l'Institut fédéral d'accorder à sa femme l'autorisation demandée.
L'article 13 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Renvoyant à ses observations sur la qualité de victime du requérant, le Gouvernement soutient que l'article 13 n'est pas applicable en l'espèce car le requérant ne peut se prétendre victime d'une violation d'un droit garanti par la Convention. Tant le tribunal administratif que la cour d'appel administrative ont examiné l'éventualité d'une violation des propres droits du requérant au regard de l'article 8 de la Convention, mais sont parvenus tous deux à la conclusion que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de cette disposition. Le fait que les griefs du requérant ont été rejetés au stade de la recevabilité ne signifierait pas que l'article 8 n'a pas été pris en compte.
En outre, aucun élément n'indiquerait que la procédure interne, si elle avait été poursuivie par Mme Koch elle-même, aurait duré aussi longtemps que la procédure actuelle, qui n'a commencé qu'après son décès et qui, précisément pour cette raison, n'a pas requis un traitement particulièrement rapide. Par ailleurs, rien n'indiquerait non plus que Mme Koch se soit prévalue de la possibilité de demander des mesures provisoires afin d'obtenir une décision rapide.
Le Gouvernement affirme enfin que le requérant, à la suite du décès de sa femme, n'avait pas d'intérêt juridique individualisé et continu à voir l'affaire de son épouse examinée par les tribunaux.
Le requérant conteste cette thèse.
La Cour estime que la question de l'applicabilité de l'article 13 combiné avec l'article 8 soulève une question qui doit être examinée conjointement avec le grief relatif à la violation des droits du requérant au regard de l'article 8, et, en conséquence, la joint au fond. Maîtresse de la qualification juridque à donner aux faits de la cause (Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, CEDH 2002‑I), la Cour estime en outre que le présent grief peut aussi être examiné sous l'angle du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime que le grief relatif au refus d'autoriser le requérant de contester le refus de l'Institut fédéral d'accorder à son épouse l'autorisation demandée n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été établi.
Il s'ensuit que ce grief doit également être déclaré recevable.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Décide de joindre au fond les questions de savoir si le requérant a qualité pour se plaindre d'une violation des droits garantis par la Convention à sa défunte épouse et si l'article 13 combiné avec l'article 8 trouve à s'appliquer en l'espèce ;
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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