DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56042/09
Soner KOÇKAR et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 septembre 2014 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 octobre 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérantes, MM. Soner Koçkar, Caner Koçkar et Serhat Koçkar sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1977, 1974 et 1979, et résident à İzmir. Ils ont été représentés devant la Cour par Mes B. Özdemir et N. T. Aslan, avocats à İzmir.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignaient d’avoir subi des mauvais traitements au commissariat de police ainsi que de l’ineffectivité de l’enquête menée par le parquet.
Le grief des requérants a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’avocat des requérants qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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