TROISIÈME SECTION
Requêtes nos 28569/10 and 30977/10
Rudolf KOCSAN contre la Roumanie
et Sebastian MORAR contre Roumanie
introduites respectivement
le 17 et le 28 mai 2010
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
1. Les requérants, MM. Rudolf Kocsan (« le premier requérant ») et Sebastian Morar (« le second requérant »), sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1980 et 1978, et détenus actuellement dans la prison d’Oradea. Ils sont représentés devant la Cour par Me Razvan Viorel Doseanu, avocat à Oradea.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. Le premier requérant était agent au sein de la police des frontières de Satu Mare. Le second requérant était inspecteur principal au sein de la police départementale de Satu Mare.
4. Le 18 mars 2009, la Direction nationale anticorruption d’Oradea (« la DNA ») entama des poursuites pénales contre les requérants, des chefs d’adhésion à une association de malfaiteurs et de complicité dans le cadre d’opérations de contrebande, délits punis par les articles 7 de la loi no 39/2003 sur la prévention et la lutte contre le crime organisé, et 26 du code pénal combiné avec les articles 270 et 274 de la loi no 86/2006 sur le code douanier. Il leur était reproché d’avoir facilité, entre septembre 2008 et janvier 2009, l’introduction illégale dans le pays de cigarettes d’une valeur de 1 552 453 euros, sans passer par les contrôles douaniers, en vue de leur commercialisation.
1. Le placement en détention des requérants
5. Les 23 et 24 mars 2009 respectivement, les requérants furent placés en garde à vue.
6. Par un arrêt du 24 mars 2009, se fondant sur les articles 143 et 148 f) du code de procédure pénale, la cour d’appel d’Oradea ordonna le placement en détention provisoire des intéressés et de huit autres personnes pour vingt-neuf jours, au motif qu’il y avait des preuves qui fondaient des raisons plausibles que les intéressés avaient commis les délits reprochés. Elle ajouta que le maintien en liberté des intéressés représentait un danger pour l’ordre public, en raison de la durée de la peine prévue par la loi pour les délits en cause et de la manière dont ils avaient commis les faits. Sur ce dernier point, la cour d’appel mentionna plus particulièrement la période assez longue pendant laquelle les intéressés avaient commis les faits, le nombre de personnes impliquées, le montant du préjudice et l’implication des agents de l’État.
7. Sur recours des requérants, par un arrêt définitif du 8 avril 2009, la Haute Cour de cassation et de justice confirma le bien-fondé de l’arrêt de la cour d’appel.
2. Le prolongement de la détention provisoire des requérants
8. Entre le 2 juin 2009 et le 12 décembre 2010, le détention provisoire des requérants fut prolongée périodiquement, soit par la cour d’appel d’Oradea, soit par la Haute Cour de cassation et de justice. D’après les preuves versées par les requérants aux dossiers des affaires, les juridictions internes prolongèrent à la mesure de détention provisoire des accusés par une décision unique, au motif que les raisons qui avaient fondaient cette mesure persistaient et que leur remise en liberté présentait un danger pour l’ordre public.
9. Les demandes des intéressés de voir remplacer la mesure de détention provisoire par l’interdiction de ne pas quitter la ville furent rejetées par les juridictions internes pour les mêmes raisons que celles indiquées pour le maintien de la mesure de détention provisoire.
10. Par un arrêt du 17 janvier 2011, la cour d’appel d’Oradea condamna chacun des intéressés pour les délits reprochés à une peine de cinq ans et six mois de prison. Le recours des intéressés est à présent pendant devant la Haute Cour de cassation et de justice.
B. Le droit interne pertinent
11. Les articles du code de procédure pénale applicables en l’espèce étaient ainsi rédigés à l’époque des faits dans leurs parties pertinentes :
Article 143
« L’autorité chargée des poursuites pénales peut garder à vue une personne s’il y a des preuves ou des indices concluants qu’elle a commis un fait prohibé par la loi pénale. (...) Il existe des indices concluants lorsque, à partir des données existant dans l’affaire en cause, la personne faisant l’objet des poursuites pénales peut être soupçonnée d’avoir commis les faits reprochés. »
Article 148
« La mise en détention de l’inculpé peut être ordonnée si les exigences prévues par l’article 143 sont remplies et dans l’un des cas suivants : (...)
f) l’inculpé a commis une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de prison de plus de quatre ans et il y a des preuves que son maintien en liberté constitue un danger pour l’ordre public. »
GRIEF
12. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire qu’ils estiment déraisonnable. Ils relèvent plus particulièrement le défaut des juridictions internes de fournir des motifs concrets pour justifier le maintien de la mesure de détention provisoire ordonnée à leur encontre.
QUESTION AUX PARTIES
La durée de la détention provisoire subie par les requérants était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, compte tenu des justifications fournies par les tribunaux pour le maintien en détention provisoire des requérants et des diligences des autorités nationales ?
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