DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26668/05
Ahmet KOÇYİĞİT et Yıldız KEKLİKOĞLU
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 mars 2012 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juillet 2005,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
1. Les requérants, M. Ahmet Koçyiğit et Mme Yıldız Keklikoğlu, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1958 et 1947 et résidant à Izmir. Ils ont saisi la Cour le 5 juillet 2005. Ils ont été représentés devant la Cour par Mes M.K. Turan et Y. Uysal, avocats à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
2. Les requérants se plaignaient principalement du caractère tardif de l’exécution par les autorités nationales de décisions judiciaires rendues en leur faveur. Le 19 janvier 2011, la Cour a décidé de communiquer ce grief au Gouvernement.
3. Les 7 juillet et 4 novembre 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants la somme de 1 800 EUR (mille huit cents euros) et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
4. S’agissant du grief tiré de l’exécution tardive de décisions judiciaires favorables aux requérants, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
5. En conséquence, il convient de rayer du rôle cette partie de la requête.
6. Le requérant se plaignait également de la non application d’intérêts moratoires aux indemnités d’expropriation versées à leur nom sur des comptes bancaires bloqués, de la prétendue insuffisance des indemnités complémentaires d’expropriation et des taux d’intérêt appliqués à celles-ci ainsi que d’avoir été condamnés à rembourser partiellement les frais d’avocat de la partie adverse.
7. Quant à ces griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
8. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en ce qui concerne le grief tiré de l’exécution tardive de décisions judiciaires favorables aux requérants;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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