PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 72101/13
Artan KODRA et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 23 juin 2015 en un comité composé de :
Khanlar Hajiyev, président,
Julia Laffranque,
Erik Møse, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 novembre 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Les requérants ont été représentés devant la Cour par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par M. M. Apessos, à l’époque Vice-Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 3, les requérants se plaignaient de leurs conditions de détention au commissariat de police de Veroia. Invoquant l’article 13, ils se plaignaient également de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de leurs conditions de détention.
Les 3 et 9 novembre 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants Artan Kodra, Arben Palokjini, Dimitrio Kynigo, Pavlo Toula et Konstantino Samara la somme de 5 000 (cinq mille) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Par ailleurs, par un courrier du 1er octobre 2014, les requérants Evaggelos Samaras et Alexandros Feim ont informé le greffe qu’ils ne souhaitent plus maintenir leur requête devant la Cour.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties en ce qui concerne les requérants Artan Kodra, Arben Palokjini, Dimitrio Kynigo, Pavlo Toula et Konstantino Samara. Elle estime que celui‑ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête à leur égard.
À la lumière du désistement des requérants Evaggelos Samaras et Alexandros Feim et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie pas non plus de poursuivre l’examen de la requête à leur égard.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juillet 2015.
André WampachKhanlar Hajiyev
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
No.
Prénom NOM
Date de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
Artan KODRA
17/04/1988
albanaise
Veroia
Alexandros FEIM
15/09/1966
grecque
Veroia
Dimitrios KYNIGOS
08/09/1949
grecque
Xechasmeni Imathias
Arben PALOKGJINI
05/03/1979
albanaise
Vergina
Evaggelos SAMARAS
08/11/1987
grecque
Veroia
Konstantinos SAMARAS
13/03/1969
grecque
Veroia
Pavlos TOULAS
03/03/1969
grecque
Alexandria
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