TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 21113/05
présentée par Alexandru KOHN,
Eleonora KOHN et Magdalena KOHN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 novembre 2010 en un comité composé de :
Elisabet Fura, présidente,
Boštjan M. Zupančič,
Ineta Ziemele, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mai 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Alexandru Kohn et Mmes Magdalena et Eleonora Kohn, des ressortissants roumains, nés respectivement en 1932, 1941 et 1965 et résidant à Arad, Roumanie. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant les articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 à la Convention, les parties requérantes se plaignent de l’inexécution du jugement du tribunal de première instance de Chisineu-Cris du 12 septembre 2002 et de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Timişoara du 2 décembre 2004.
Ces griefs ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux‑ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2009, la Cour a attiré l’attention des requérants, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue aux requérants, qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliElisabeth Fura
Greffière adjointePrésidente
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