DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 74151/01
présentée par Pavel KOHOUT et Jelena MAŠÍNOVÁ
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 septembre 2005 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juillet 2001,
Vu la décision partielle de la Cour du 24 août 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Pavel Kohout et Mme Jelena Mašínová, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1928 et 1941 et résidant à Prague. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Fröhlichová, avocate au barreau tchèque.
Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Écrivains, les requérants sont auteurs du scénario d’un film, datant de 1965 ; M. Kohout est également son metteur en scène.
En 1992, la Télévision tchèque prit la décision de rediffuser ledit film, après vingt ans de censure. Les requérants s’adressèrent alors au producteur du film afin de demander une nouvelle réglementation de leurs droits d’auteur. Cependant, la Télévision tchèque n’en prit pas compte et, malgré les oppositions des auteurs, de l’organisation de protection des auteurs et du producteur du film, diffusa le film avec un commentaire inapproprié. De surcroît, les requérants ne reçurent pas d’honoraires au titre de l’exploitation de leur œuvre.
Le 22 mars 1994, les requérants saisirent le tribunal municipal (Městský soud) de Prague, tendant à ce que la Télévision tchèque mette fin à la violation de leurs droits d’auteur et à ce qu’ils se voient accorder la rétribution due ainsi qu’une satisfaction équitable.
L’audience fixée au 29 juin 1994 n’ayant pas eu lieu, la première audience se tint le 12 décembre 1994, au cours de laquelle les intéressés complétèrent leur action.
Par le jugement rendu à l’issue de l’audience du 3 avril 1995, les requérants furent déboutés.
Le 19 juin 1996, ce jugement fut confirmé par la haute cour (Vrchní soud) de Prague, saisie de l’appel des requérants.
Le 30 octobre 1996, les requérants introduisirent un recours constitutionnel, invoquant entre autres le droit à la protection judiciaire de leur propriété intellectuelle.
Le 12 février 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) accueillit le recours des requérants et annula les décisions des 3 avril 1995 et 19 juin 1996. Elle estima que le droit des intéressés de disposer de leur œuvre avait pu être violé puisque le film avait été diffusé sans leur consentement.
A l’issue d’une audience tenue le 20 septembre 1999, la demande des requérants fut de nouveau rejetée par le tribunal municipal. Tout en admettant l’existence d’une atteinte injustifiée dans les droits d’auteur des requérants (laquelle aurait débuté dès 1968), le tribunal considéra que cette atteinte ne saurait être imputable au défendeur, autorisé à diffuser le film seulement en janvier 1992.
Le 17 janvier 2001, la haute cour statua sur l’appel des requérants datant du 9 novembre 1999, et ce après avoir tenu quatre audiences (selon les dires des intéressés). Elle prononça l’extinction de l’instance portant sur l’interdiction de disposer du film litigieux et réforma une partie du jugement attaqué, accordant à chacun des requérants une satisfaction équitable. Liée par l’avis de la Cour constitutionnelle, la haute cour considéra que le défendeur avait porté atteinte aux droits des requérants, lesquels avaient ainsi subi un préjudice moral. Toutefois, étant donné qu’ils n’avaient pas prouvé l’ensemble de leurs allégations, la cour jugea approprié d’accorder à chacun d’entre eux la somme de 30 000 CZK[1].
GRIEF
Les requérants dénoncent la durée de la procédure, qui ne correspondrait pas à l’exigence du « délai raisonnable » consacrée par l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement note d’abord que le dossier judiciaire pertinent ne lui est pas accessible car, sinistré lors des inondations des archives en août 2002, il se trouve conservé durablement dans une chambre froide.
Il fait néanmoins valoir que l’affaire, relevant du domaine spécialisé des droits d’auteur, était assez complexe sur le plan juridique. En particulier, elle tirait son origine des contrats conclus longtemps auparavant et les requérants n’étaient pas en mesure de proposer les preuves susceptibles de démontrer la teneur de ceux-ci. Puis, étant donné que la Cour constitutionnelle a observé que l’action était assez vague en ce qui concernait M. Kohout, les tribunaux inférieurs ont dû rectifier ce manque de clarté, procéder à l’administration d’autres preuves et régler les problèmes relatifs à la personne de l’ayant droit du producteur du film.
Selon le Gouvernement, les requérants ont également contribué à la durée de la procédure, en ce qu’ils ont souvent complété leur demande et modifié leurs prétentions et qu’ils n’ont pas réussi à prouver une partie de leurs allégations. Ils ont aussi pleinement usé des recours disponibles. Quant au comportement des juridictions nationales, le Gouvernement relève que l’affaire a été examinée par trois instances, que les tribunaux inférieurs ont chacun statué à deux reprises, tenu plusieurs audiences et apprécié un grand nombre de preuves écrites. La période de quinze mois que la Cour constitutionnelle a mis à statuer ne saurait être considérée comme excessive car il s’agissait en l’espèce d’examiner le fond du recours constitutionnel avant de rendre un arrêt d’annulation.
Enfin, l’enjeu du litige pour les requérants n’exigeait pas selon le Gouvernement que l’affaire fût examinée avec une célérité particulière.
Les requérants expriment leur désaccord avec la conduite des tribunaux inférieurs, laquelle les a obligé à se prévaloir des recours prévus par la loi. Ils s’opposent à ce que la Cour constitutionnelle soit considérée comme une troisième instance. Pour ce qui est des problèmes complexes soulevés par leur affaire, ceux-ci auraient été résolus dans la décision de la juridiction constitutionnelle, et l’amendement à la loi sur les droits d’auteurs, adopté au cours de la procédure, aurait apporté un éclaircissement suffisant. Dès lors, le deuxième tour de la procédure aurait pu être moins long. Les intéressés estiment enfin que la décision rendue en l’espèce présentait un grand enjeu pour les auteurs en République tchèque et que la durée globale de la procédure litigieuse ne saurait être prise pour raisonnable.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 73, CEDH 2003‑VIII (extraits)).
En l’espèce, la procédure litigieuse, engagée le 22 mars 1994 et terminée le 17 janvier 2001, a duré presque sept ans pour trois instances, dont deux ont statué à deux reprises.
La Cour estime, avec le Gouvernement, que la présente affaire revêtait une certaine complexité, due à l’objet particulier de la procédure et à l’ancienneté de certains faits litigieux. Le comportement des requérants, mis en avant par le Gouvernement, ne saurait non plus être exempt de toute critique, même si l’on ne saurait leur reprocher d’avoir pleinement tiré parti des voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit interne.
Pour ce qui est du comportement des tribunaux, la Cour relève qu’ils se sont efforcés de traiter l’affaire sans délais inutiles. Il est à noter que le premier jugement a été rendu un an seulement après le déclenchement de la procédure et que les décisions se suivirent à un rythme assez soutenu. A cet égard, la Cour estime que les périodes de dix-neuf et de quatorze mois que le tribunal municipal et la haute cour ont respectivement mis pour rendre leurs secondes décisions ne sauraient dans les circonstances de l’espèce être qualifiées de retards, vu notamment l’enjeu relativement moindre de la procédure.
Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis et à la durée globale de la procédure litigieuse, la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Dès lors, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rejeter le grief pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1] Environ 1 000 EUR.
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