PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 4632/05
présentée par Nikolaos KOKKALIS
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 15 mars 2007 en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeN. Vajić,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 janvier 2005,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Nikolaos Kokkalis, est un ressortissant grec, né en 1939 et résidant à Athènes. Il est retraité de l’Organisme de Sécurité Sociale (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ci-après “IKA »). Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 juillet 1995, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant au réajustement du montant de sa pension.
Le 26 mai 1997, le tribunal rejeta sa demande (décision no 6079/1997).
Le 24 septembre 1997, le requérant interjeta appel de cette décision.
Le 30 juin 2000, la cour administrative d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (arrêt no 3023/2000). Cet arrêt fut notifié au requérant le 28 mai 2001.
Le 11 juin 2001, le requérant se pourvut en cassation. L’affaire est probablement toujours pendante devant le Conseil d’Etat.
GRIEFS
Sans invoquer de disposition de la Convention, le requérant avait déclaré dans sa requête qu’il s’adressait à la Cour pour obtenir gain de cause quant au réajustement du montant de sa pension. En outre, il se plaignait de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le 3 mars 2006, la Cour avait décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 juin 2006. Le greffe n’a pas reçu d’observations en réponse de la part du requérant dans le délai qui lui avait été initialement imparti. Le requérant se borna à envoyer un courrier en date du 11 juillet 2006, dans lequel il formulait des griefs contre l’IKA, sans faire aucune référence aux observations du Gouvernement portant sur la durée de la procédure.
Le 22 août 2006, un courrier en recommandé avec accusé de réception fut envoyé au requérant l’avertissant que le délai pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation n’avait été sollicitée. En outre, le requérant a été informé du fait qu’en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de croire que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête. Ce courrier est resté sans réponse et le requérant n’a pas repris contact avec la Cour, ni même pour indiquer que son courrier du 11 juillet 2006 faisait office de réponse aux observations du Gouvernement.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy