Communiquée le 27 janvier 2021
Publié le 15 février 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 55905/18
Georgios KOKKINOGENNIS
contre la Grèce
introduite le 21 novembre 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant et son épouse, K.L., ressortissants grecs, résidaient à l’époque des faits en Suisse. Le 13 septembre 2014, K.L. se rendit en Grèce avec leur enfant, A.K., née le 29 août 2014, et ne revint pas en Suisse.
Le 9 décembre 2014, le requérant introduisit une demande devant le Ministère de la Justice suisse pour exiger le retour de l’enfant en Suisse. Ledit Ministère transmit la demande au Ministère de la Justice grec et le requérant fut informé de la possibilité d’introduire un recours devant les juridictions grecques.
Le 11 septembre 2015, le requérant introduisit une demande devant les juridictions grecques afin que l’enfant retourne en Suisse, qui était, selon lui, le pays de résidence habituel de l’enfant.
La procédure devant les juridictions internes s’est conclue par la décision no 158/2018 du 8 mai 2018 de la la cour d’appel de Thrace qui rejeta la demande du requérant du retour de l’enfant en Suisse. En particulier, la cour d’appel de Thrace considéra qu’il existait un risque grave que le retour de l’enfant l’expose à un danger physique ou psychique en vertu de l’article 13 b) de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants si l’enfant allait être éloigné de sa mère et de l’environnement dans lequel il a vécu pendant trois ans.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne son grief relatif à l’article 8 de la Convention ?
2. Y a-t-il eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, eu égard notamment au laps de temps écoulé, ainsi qu’aux allégations du requérant que, en premier lieu, les juridictions internes l’ ont « privé du droit de résider avec son enfant » et ont « légalisé le non-retour de l’enfant initié par sa mère » qui l’a transféré et le retient illicitement sans le consentement du requérant dans un autre lieu que sa résidence habituelle et, en second lieu, eu égard au fait que cette situation a engendré l’absence de contact avec son enfant, et l’interruption de ses relations avec celui-ci?
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