SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26115/95
présentée par Garabet KOKOGHLANIAN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1995 en présence de
Mme G.H. THUNE, Président en exercice
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 décembre 1994 par Garabet
KOKOGHLANIAN contre la France et enregistrée le 4 janvier 1995 sous le
N° de dossier 26115/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 14 mars 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant né en 1943 à Beyrouth est français et n'exerce pas de
profession. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain
Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en
compte quatre. Un test pratiqué le 30 mars 1985 sur un prélèvement
contemporain a montré qu'il était séropositif, alors que des tests
rétrospectifs ont montré qu'il était séropositif le 13 décembre 1984 et
séronégatif le 24 octobre 1984.
Le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande préalable
et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 20 décembre 1989. Cette
demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.
Le 31 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de
Paris d'une requête contre cette décision.
Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le
21 février 1991.
Le requérant a présenté son mémoire en réplique le 27 mars 1991.
Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la
responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes
d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la
transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de
responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le
1er octobre 1985 ;".
Il a toutefois rejeté la demande du requérant. En effet, sa
séropositivité avait été révélée dès le mois de décembre 1984, soit
antérieurement à la période de responsabilité de l'Etat.
Le 27 avril 1992, le requérant saisit le fonds d'indemnisation des
transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 3 septembre 1992, le fonds a décidé de lui allouer
une indemnisation de 1.231.000 FF dont 923.250 FF payables par tiers sur
trois ans et 307.750 FF à la déclaration de la maladie. Il était par
ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds de
solidarité des hémophiles.
Le requérant a accepté cette offre et le 27 octobre 1992, le fonds
lui a versé 274.417 FF.
Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du
27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de
l'indemnité, le requérant a demandé et obtenu le 29 janvier 1993 le
versement du solde de la première partie de l'indemnisation.
Le 29 juin 1992, le requérant a fait appel du jugement rendu le
22 avril 1992.
Le ministre de la Santé et de l'action humanitaire a présenté son
mémoire en défense le 3 novembre 1992.
Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a rendu trois arrêts de principe
fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de
responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité
forfaitaire de 2.000.000 FF.
Par arrêt du 2 décembre 1993, la cour administrative d'appel de
Paris a donc décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil
d'Etat, que la responsabilité de l'Etat était intégralement engagée à
l'égard des personnes contaminées suite à une transfusion intervenue
entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985.
La cour ordonna par ailleurs une expertise afin de déterminer si la
séropositivité du requérant avait été révélée avant le 30 mars 1985 et
si le requérant avait reçu des transfusions de produits non chauffés
entre le 22 novembre 1984 et la date de révélation de sa séropositivité.
L'expert a déposé son rapport le 30 mai 1994. Il y exposait que le
requérant avait reçu une transfusion le 21 novembre 1984, puis le
28 janvier 1985. Il concluait que la séropositivité était présente à la
date du 13 décembre 1984 et que le requérant n'avait pas reçu de
transfusion de produits dérivés du sang entre le 22 novembre 1984 et le
13 décembre 1984.
Par arrêt en date du 19 décembre 1994, la cour administrative
d'appel a rejeté la demande du requérant en estimant qu'il n'y avait pas
de relation de causalité entre la faute commise par l'administration et
les conséquences dommageables résultant de la contamination.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
a duré environ cinq ans.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 décembre 1994 et enregistrée le
3 janvier 1995.
Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer
l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un
délai échéant le 24 février 1995.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le 3 mars 1995
et les observations en réponse du requérant ont été présentées le
14 mars 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un
délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ... ".
Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la
jurisprudence en matière de durée de procédure
Il souligne toutefois que, dans cette affaire, les arguments du
requérant ont été rejetés tant en première instance qu'en appel, que la
Commission a rappelé que la recevabilité des preuves relève au premier
chef des juridictions internes et que la Convention ne vise pas à
garantir des droits théoriques mais des droits concrets et effectifs.
Il conclut que la durée de la procédure ne saurait entraîner de
préjudice pour le requérant et s'en remet à l'appréciation de la
Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a
été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés
et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
les affaires X, Vallée et Karakaya.
Le requérant fait observer quant à lui que la Cour européenne des
Droits de l'Homme a accordé le même dédommagement à MM. Vallée et
Karakaya, dont l'un avait gagné son recours en droit interne et l'autre
l'avait perdu (respectivement arrêt du 26 avril 1994, série A n° 289 et
arrêt du 26 août 1994, série A n° 289-B). Il ajoute que la Cour a très
explicitement énoncé qu'elle ne saurait lier le montant de la réparation
accordée pour un préjudice né de la durée de la procédure à l'issue du
litige devant les juridictions nationales (arrêt Karakaya précité, par.
50).
La Commission note la demande préalable et gracieuse d'indemnisation
du requérant a été reçue le 20 décembre 1989, qu'un jugement a été rendu
en première instance le 22 avril 1992 et un arrêt en appel le 19 décembre
1994.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment
Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée
c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya
c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (G.H. THUNE)
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