COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26115/95
Garabet KOKOGHLANIAN
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
22 décembre 1994 par Garabet Kokoghlanian contre la France, en vertu
de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 4 janvier 1995 sous le No de
dossier 26115/95.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par
Madame Edwige Belliard, du ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'Agent.
2. Le 11 avril 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
13 septembre 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui
en compte quatre. Un test pratiqué le 30 mars 1985 sur un prélèvement
contemporain a montré qu'il était séropositif, alors que des tests
rétrospectifs ont montré qu'il était séropositif le 13 décembre 1984
et séronégatif le 24 octobre 1984.
5. Le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande
préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le
20 décembre 1989. Le 31 mai 1990, il a saisi le tribunal administratif
de Paris d'une requête contre la décision de rejet du ministre.
6. Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que
"la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes
atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à
l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant
la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le
1er octobre 1985".
Il a toutefois rejeté la demande du requérant. En effet, sa
séropositivité avait été révélée dès le mois de décembre 1984, soit
antérieurement à la période de responsabilité de l'Etat.
7. Le 27 avril 1992, le requérant saisit le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 3 septembre 1992, le fonds a décidé de lui
allouer une indemnisation de 1.231.000 FF dont 923.250 FF payables par
tiers sur trois ans et 307.750 FF à la déclaration de la maladie. Il
était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds
de solidarité des hémophiles.
8. Sur appel du requérant et par arrêt du 2 décembre 1993, la cour
administrative d'appel de Paris a décidé que la responsabilité de
l'Etat était intégralement engagée à l'égard des personnes contaminées
suite à une transfusion intervenue entre le 22 novembre 1984 et le
20 octobre 1985.
La cour ordonna par ailleurs une expertise afin de déterminer si
la séropositivité du requérant avait été révélée avant le 30 mars 1985
et si le requérant avait reçu des transfusions de produits non chauffés
entre le 22 novembre 1984 et la date de révélation de sa
séropositivité.
9. Par arrêt en date du 19 décembre 1994, la cour administrative
d'appel a rejeté la demande du requérant en estimant qu'il n'y avait
pas de relation de causalité entre la faute commise par
l'administration et les conséquences dommageables résultant de la
contamination.
Le requérant n'a pas formé de recours devant le Conseil d'Etat.
10. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et
invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
12. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
13. Le 3 mai 1995, le représentant du requérant a fait savoir que
celui-ci était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille
francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter
23.720 FF au titre des frais et dépens exposés devant la Commission,
le tout devant être payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de
la Commission. Il a également demandé que des intérêts soient versés
en cas de retard dans le paiement.
14. Par courrier du 24 mai 1995, l'Agent du Gouvernement a indiqué
que celui-ci s'en remettait à la sagesse de la Commission pour aboutir
à la conclusion d'une transaction.
15. Le 26 mai 1995, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un réglement amiable, consistant en
le versement au requérant de 200.000 FF au titre du préjudice moral et
de 23.720 FF au titre des frais.
16. Par lettre du 1er juin 1995, le représentant du requérant a fait
savoir que les propositions de la Commission rencontraient l'accord de
ce dernier.
17. Par courrier du 11 juillet 1995, l'Agent du Gouvernement a fait
savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces
propositions.
18. Réunie le 13 septembre 1995, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que
les reconnaît la Convention.
19. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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