Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 169
Décembre 2013
Köksal c. Turquie (déc.) - 30253/06
Décision 26.11.2013 [Section II]
article 1 du Protocole n° 1
Obligations positives
Impossibilité de demander une indemnité complémentaire pour dépréciation, due à l’inflation, d’une indemnité déjà obtenue : irrecevable
En fait – Le requérant obtint contre une banque privée un jugement lui reconnaissant une créance et lui accordant des intérêts qui, bien qu’élevés, furent cependant inférieurs au taux annuel d’inflation. Il engagea par la suite une action en vertu de l’article 105 de l’ancien code des obligations en vue d’obtenir une réparation supplémentaire pour la disparité entre les intérêts et les taux d’inflation et, après quatre ans de procédure, se vit octroyer une autre indemnité, qui fut payée. Il engagea alors une deuxième action en vertu de l’article 105 pour faire couvrir la dépréciation de l’indemnité supplémentaire au moment de son paiement. Il fut toutefois débouté, la Cour de cassation ayant dit que le recours prévu par l’article 105 n’était disponible que pour la créance principale.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : Le requérant ne conteste pas qu’il existait un mécanisme judiciaire lui ayant permis de soumettre ses demandes contre la banque et de faire statuer effectivement et dans le respect intégral des garanties procédurales sur son litige contractuel. En outre, malgré l’absence d’obligation générale pour les Etats d’empêcher la perte de valeur d’une créance privée en raison de facteurs du marché, l’Etat défendeur a introduit à l’article 105 de l’ancien code des obligations une garantie destinée à protéger les créanciers contre les effets de l’inflation lorsque les intérêts accordés sur une créance reconnue par un jugement ne couvrent pas la perte additionnelle résultant de la dévaluation. Le requérant a ainsi pu engager une action en réparation – même en ayant obtenu des intérêts au taux le plus élevé – pour les pertes subies sur la créance obtenue par le jugement en raison de la disparité entre les intérêts et les taux d’inflation. Eu égard à ces recours et au fait que l’article 1 du Protocole no 1 ne fait peser sur les Etats aucune obligation d’appliquer à des créances privées des taux d’intérêts moratoires ajustés sur l’inflation, on ne saurait considérer que la perte additionnelle subie par le requérant à la suite de l’échec de la deuxième action qu’il a intentée en vertu de l’article 105 engage la responsabilité de l’Etat au regard de l’article 1 du Protocole no 1.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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