DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes no 3816/04 et 3827/04
présentées par Kemal KOL et Ünal KOL
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 30 septembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 12 décembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Kemal Kol et Ünal Kol, sont des ressortissants turcs, résidant à Ankara. Ils étaient représentés devant la Cour par Mes S. Emre et S. Emre, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A une date non précisée, la municipalité de Keçiören (Ankara) (« la municipalité ») initia un projet dans le village d'Ovacik, dénommé « Kendi evini kendin yap projesi ikinci etap » (« 2e étape du projet, construis ta maison toi-même ») en se fondant sur les dispositions de la loi no 775.
Les requérants participèrent tous à ce projet et passèrent chacun un contrat avec la municipalité portant sur l'achat d'une parcelle de terrain d'un montant de 8 500 000 livres turques dont ils acquittèrent le paiement en vingt-quatre mensualités.
Le 8 mars 1994, par une décision du conseil municipal, les parcelles de terrains ainsi payées furent attribuées aux requérants.
Le 19 octobre 1995, par une décision unilatérale, le conseil municipal décida d'abandonner le projet.
Sur ce, n'obtenant pas de titres de propriété correspondant aux terrains acquis, les requérants saisirent les juridictions nationales d'une action en réparation du préjudice ainsi subi.
Dans chaque cas, le tribunal de grande instance (TGI) donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna l'administration à leur verser des indemnités assorties d'intérêts moratoires. Les jugements prononcés furent confirmés par la Cour de cassation ou devinrent définitifs en l'absence de pourvoi.
Faute de paiement par l'administration, les requérants entamèrent la procédure d'exécution forcée. Le déroulement de cette procédure quant au cas de chaque requérant peut être exposé comme suit ; les montants sont exprimés en livres turques (TRL) et nouvelles livres turques (TRY) ainsi qu'en euros (EUR).
No de requête
Nom du requérant
Montants des indemnités allouées par les juridictions internes
(TRL)
Date des décisions du TGI allouant des dommages-intérêts
Date des arrêts
de la Cour de cassation
Date et montant
des paiements
3816/04
Kemal KOL
4 408 500 000
31/12/2001
10/04/2002 :
la Cour de cassation confirme la décision de première instance
24/09/2002 :
la Cour de cassation rejette le recours en rectification du requérant.
12/07/2002
1 042 296 666 TRL
[environ 3 510 EUR]
14/06/2007:
13 928 YTL
[environ 6 479 EUR]
3827/04
Ünal KOL
5 400 000 000
27/02/2002
25/06/2002 :
la Cour de cassation confirme la décision de première instance
05/11/2002 :
la Cour de cassation rejette le recours en rectification du requérant.
12/03/2004
3 000 YTL
[environ 1 608 EUR]
07/09/2006
3 023 YTL
[environ 1 620 EUR]
08/11/2006
3 000 YTL
[environ 1 620 EUR]
14/11/2006
8 016 YTL
[environ 6 242 EUR]
14/06/2007
18 084 YTL
[environ 10 173 EUR]
Le 14 juin 2007, l'avocat des requérants signa, en leur nom, un certificat de décharge libérant la municipalité de sa dette à l'égard de chacun d'eux.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de l'inexécution par la municipalité des décisions judicaires qui leur étaient favorables. A cet égard, ils allèguent que le défaut de paiement par la municipalité des indemnités octroyées par ces juridictions porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
2. Se fondant sur les mêmes faits, les requérants allèguent par ailleurs une violation des articles 17 et 18 de la Convention.
EN DROIT
A. Jonction des affaires
Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement.
B. Griefs
Les requérants se plaignent de l'atteinte à leur droit au respect de leurs biens résultant du non-paiement par la municipalité de Keçiören des indemnités qui leur avaient été allouées par décisions judicaires. Ils invoquant l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
La Cour rappelle que, lors de l'examen initial de ces requêtes, elle avait jugé opportun d'examiner d'office ce grief également sous l'angle de l'article 6 de la Convention et de poser au Gouvernement une question à cet égard.
Le Gouvernement conteste un tel examen soulignant que, dans des affaires portant sur des griefs similaires, la Cour avait limité son appréciation à l'article 1 du Protocole no 1 (Erol Tuğcular c. Turquie (déc.), no 38852/03, 29 septembre 2005 ; Serpil Yılmaz c. Turquie (déc.), no 38857/03, 29 septembre 2005 ; Temel Ersoy c. Turquie (déc.), no 38867/03, 29 septembre 2005). A titre surabondant, il conteste toute violation de l'article 6 dans la mesure où les autorités internes se sont acquittées des sommes dont elles étaient redevables. Il soutient également que les requérants ont perdu la qualité de victime et que le litige a été résolu en droit interne puisqu'ils ont obtenu le paiement des sommes qui leur étaient dues. Enfin, il estime que la prise de participation des requérants au projet immobilier initié par la municipalité de Keçiören n'a jamais créé un droit de propriété sur les terrains concernés par le projet.
Les requérants contestent ces affirmations et soutiennent que la signature d'une décharge de dette en droit interne ne saurait s'entendre comme une renonciation à faire valoir leurs droits devant la Cour.
En l'occurrence, la Cour estime utile de rappeler que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par la qualification opérée par les parties. En vertu du principe jura novit curia, elle a étudié d'office plus d'un grief sous l'angle d'un article ou d'un paragraphe que n'avaient pas invoqués les parties. En effet, un grief se caractérise par les faits qu'il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droits invoqués (mutatis mutandis, Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, p. 223, § 44 ; Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001). Cela étant, dans les circonstances d'espèce et eu égard aux éléments en sa possession, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner plus avant l'exception soulevée à cet égard par le Gouvernement, ni les autres exceptions préliminaires, pour les raisons exposées ci-dessous.
La Cour souligne en effet que les présentes requêtes font partie d'une série de requêtes portant sur des faits similaires et dans lesquelles elle a déjà eu l'occasion de se prononcer (Sept requêtes c. Turquie (déc.), nos 32146/03, 32151/03, 32157/03, 32158/03, 32160/03 et 32161/03, 30 août 2007 ; Quatre requêtes c. Turquie (déc.), nos 31195/03, 3119/03, 31201/03 et 872/04, 15 mai 2007). Eu égard à la similitude des situations en cause, elle ne saurait en l'espèce s'écarter de l'approche adoptée dans les décisions susmentionnées.
A cet égard, au vu des pièces du dossier et des informations fournies par les parties, la Cour observe tout d'abord que les autorités municipales ont procédé à l'exécution des décisions rendues par les juridictions nationales en s'acquittant des sommes dont elles étaient redevables. Elle constate, en ce sens, que l'avocat des requérants a signé en leur nom une décharge de dettes aux termes de laquelle il libérait la municipalité de toute dette dans le cadre des procédures d'exécution forcée litigieuses. Cette décharge entraînait, de la part des requérants, la renonciation à toute prétention en rapport avec la procédure d'exécution du jugement dont ils se prévalaient et mettait donc indubitablement fin, sur le plan interne, à toute contestation de leur part. Partant, la Cour estime que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes d'une violation de l'article 1 du Protocole no 1. Dès lors, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Se fondant sur les mêmes faits, les requérants invoquent en outre les articles 17 et 18 de la Convention.
La Cour relève que ces griefs sont liés au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 et apparaissent non étayés. Il s'ensuit qu'ils sont également manifestement mal fondés et doivent aussi être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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