Requête No 11613/85
Djula KOLOMPAR
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 février 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 17) ............................... 1 - 3
A. La requête (par. 2 - 5) ..................... 1
B. La procédure (par. 6 - 12) .................. 1 - 2
C. Le présent rapport (par. 13 - 17) ........... 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 18 - 56) .............................. 4 - 11
A. Les circonstances particulières de l'affaire
(par. 18 - 41) .............................. 4 - 8
B. Le droit et la pratique interne pertinents
(par. 42 - 56) .............................. 8 - 11
I. Extradition fondée sur le paragraphe 1 de
la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions
(par. 42 - 43) .......................... 8
II. Extradition fondée sur le paragraphe 2 de
la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions
(par. 44 - 45) .......................... 8 - 9
III. Intervention, pour avis, de la chambre des
mises en accusation (par. 46) .......... 9
IV. Procédure de recours en annulation devant le
Conseil d'Etat contre un acte d'une autorité
administrative (par. 47 - 51) ........... 9 - 10
V. Procédure en référé
(par. 52 - 56) .......................... 10 - 11
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 57 - 77) .............................. 12 - 19
A. Griefs déclarés recevables
(par. 57) ................................... 12
B. Points en litige
(par. 58) ................................... 12
C. Sur le respect de l'article 5 par. 1 de la
Convention (par. 59 - 69) ................... 12 - 16
D. Sur le respect de l'article 5 par. 4 de la
Convention (par. 70 - 76) ................... 17 - 19
E. Récapitulation (par. 77) .................... 19
Opinion partiellement dissidente de M. Trechsel
à laquelle se rallie Sir Basil Hall ............ 20 - 21
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .............................. 22
ANNEXE II : Décision finale sur la recevabilité de la
requête ................................. 23 - 36
ANNEXE III : Décision partielle sur la recevabilité
de la requête .......................... 37 - 45
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant yougoslave, né en 1950. Au
moment de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison
d'Anvers.
3. Dans la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Me W.A. Venema, avocat à Rotterdam (Pays-Bas).
Le Gouvernement belge est représenté par M. Jan Lathouwers, du
ministère de la Justice, en qualité d'Agent du Gouvernement.
4. L'affaire concerne principalement la décision de la Belgique
d'extrader le requérant à l'Italie, où il avait été condamné par
contumace à une peine d'emprisonnement de dix ans, et son maintien en
détention dans l'attente de son extradition qui eut lieu plus de deux
ans après sa mise en détention en vue de son extradition et la
décision d'autoriser son extradition. Durant une partie de sa
détention en vue de l'extradition, le requérant fut en outre détenu
préventivement pour des délits commis en Belgique. Il aurait
également, durant une partie de sa détention en vue de l'extradition,
été détenu suite à sa condamnation à une peine d'emprisonnement d'un
an prononcée, pour ces délits, le 25 avril 1985 par la cour d'appel
d'Anvers. Le requérant introduisit divers recours pour contester tant
la légalité de la détention en vue d'extradition que la décision
d'autoriser l'extradition.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la longueur de
sa détention en vue de l'extradition et ajoute que cette détention
n'était pas légalement justifiée. Il se plaint également de l'absence
de voie de recours lui permettant de faire examiner, à bref délai, la
légalité de sa détention. Il invoque l'article 5 par. 1 et 4 de la
Convention.
Il ajoute qu'il est difficile de distinguer précisément la
période durant laquelle il fut détenu en vue de son extradition des
périodes de détention fondées sur un autre motif, de sorte qu'il n'a
pas été informé des raisons de son arrestation, en violation de
l'article 5 par. 2 de la Convention. Le requérant a également fait
valoir que son extradition à l'Italie, où sa condamnation n'a pas été
prononcée à l'issue d'un procès équitable, n'est pas conforme aux
obligations résultant de la Convention et en particulier de son
article 6. Ces griefs ont été déclarés irrecevables par la Commission.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 10 juin 1985 et enregistrée
le 1er juillet 1985. Elle était dirigée contre la Belgique et
l'Italie.
7. Le 17 juillet 1986, la Commission a procédé à un premier
examen de la requête. Elle a décidé de la porter à la connaissance du
Gouvernement de la Belgique et de l'inviter à présenter des
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête quant aux griefs présentés au titre de l'article 5 par. 1 et
4, ainsi que de l'article 6 de la Convention.
8. Le Gouvernement belge a présenté ses observations le 13
novembre 1986 et les observations en réponse du requérant ont été
présentées le 26 janvier 1987.
9. Le 8 février 1990, la Commission a procédé à un nouvel examen
de la requête. A cette occasion, elle a déclaré la requête
irrecevable en ce qui concerne les griefs du requérant dirigés contre
l'Italie. Elle a ensuite décidé de tenir une audience contradictoire
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête pour ce qui
concerne les griefs dirigés contre la Belgique et présentés au titre de
l'article 5 par. 1 et 4, ainsi que de l'article 6 de la Convention.
10. L'audience a eu lieu le 16 mai 1990. Les parties étaient
représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
- M. Jan Lathouwers, du ministère de la Justice, en qualité
d'Agent du Gouvernement
- Me Paul Lemmens, avocat au barreau de Bruxelles, en qualité
de conseil.
Pour le requérant
- Me W.A. Venema, avocat à Rotterdam.
11. A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré recevable le
grief du requérant selon lequel la détention en vue de son extradition
n'était pas justifiée au sens de l'article 5 par. 1 de la Convention,
ainsi que le grief selon lequel il n'avait pas eu la possibilité de
faire contrôler par un tribunal la légalité de sa détention en vue de
l'extradition, en violation de l'article 5 par. 4 de la Convention.
Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Elle a ensuite
invité les parties à lui faire parvenir par écrit d'éventuelles offres
de preuve ou observations complémentaires. Les parties n'ont pas fait
usage de cette dernière faculté.
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 litt. b) de la Convention, s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire. Des consultations suivies avec les parties ont
eu lieu entre le 18 mai 1990 et le 12 janvier 1991. Vu l'attitude
adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune
base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en
présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
14. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
26 février 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
15. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
16. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
17. Le texte intégral des observations des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances particulières de l'affaire
18. Le 13 juin 1980, le requérant fut condamné par défaut à
une peine de 18 ans de prison par la cour d'assises (Corte di Assise)
de Florence (Italie) pour avoir, entre autres, commis une tentative
de viol et une tentative de meurtre le 24 décembre 1977.
19. Le 8 mai 1981, la cour d'assises d'appel (Corte di Assise di
Appello) de Florence, statuant par défaut, réduisit la peine
d'emprisonnement à dix ans. Le requérant avait été déclaré
introuvable ("irreperibile"), puis comme étant en fuite ("latitante").
Cette décision acquit force de chose jugée le 8 juin 1981. Faisant
application d'un décret du Président de la République italienne de
1978, le procureur général de la République près la cour d'appel de
Florence réduisit, le 23 novembre 1981, la peine d'emprisonnement à
sept ans.
20. En 1982, l'Italie fit une demande d'extradition aux autorités
des Pays-Bas. Cependant, ces autorités refusèrent d'extrader le
requérant à l'Italie, suite à l'avis défavorable rendu le 14 octobre
1982 par le tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de
Rotterdam qui avait estimé que le droit du requérant de se défendre
lui-même n'avait pas été respecté.
21. En mai 1983, l'Italie fit une demande d'extradition aux
autorités de la Belgique, le requérant séjournant à cette époque dans
ce pays.
22. Arrêté en Belgique le 22 janvier 1984 pour vols qualifiés et
tentatives de vol commis dans ce pays, le requérant fut placé sous
mandat d'arrêt le 23 janvier 1984 par un juge d'instruction d'Anvers.
23. Le 7 mars 1984, l'arrêt de la cour d'assises d'appel de
Florence du 8 mai 1981 et sa traduction officielle en néerlandais
ainsi que l'ordre d'écrou (ordine di carcerazione di condannato)
pris par le procureur général de la République près la cour d'appel de
Florence le 13 mars 1982 et sa traduction officielle en néerlandais
furent signifiés au requérant par exploit d'huissier, conformément à
la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et l'accord d'extradition
du 15 janvier 1875 entre la Belgique et l'Italie. Le même exploit
mentionnait que le requérant était écroué en vue de son extradition.
24. Le 11 avril 1984, le juge d'instruction donna mainlevée du
mandat d'arrêt décerné pour les faits de vols et tentatives de vol.
Le requérant demeura cependant détenu dans le cadre de la procédure
d'extradition à l'Italie.
25. Le 2 mai 1984, le ministre belge de la Justice autorisa
l'extradition du requérant à l'Italie après qu'un avis favorable eût
été rendu le 24 avril 1984 par la chambre des mises en accusation de la
cour d'appel d'Anvers. Cette autorisation ne fut cependant accordée,
conformément à l'avis de la chambre des mises en accusation, que pour
les seuls faits de tentative de viol et tentative de meurtre.
26. Le 29 octobre 1984, le requérant demanda au ministre de la
Justice de revoir sa décision et de suspendre l'extradition dans
l'intervalle. Il invoqua à l'appui de sa demande la décision du
tribunal d'arrondissement de Rotterdam du 14 octobre 1982.
27. Le 13 décembre 1984, le requérant demanda au ministre de la
Justice de confirmer par écrit la teneur d'un entretien du 7 décembre
1984 au cours duquel ce dernier avait déclaré à son conseil qu'il
pourrait faire droit à une demande de suspension de l'extradition.
Par lettre du 17 décembre 1984, le ministre signala que la question de
l'extradition dépendait de l'attitude des autorités italiennes qui
pouvaient éventuellement retirer leur demande d'extradition. Il
conseilla en conséquence au requérant de s'adresser sans délai à ces
autorités à cette fin. Il ajouta qu'il pouvait, si le requérant le
sollicitait, suspendre temporairement l'exécution de la décision
d'extradition, cette mesure ne pouvant cependant pas excéder un délai
raisonnable.
28. Par lettre du 2 janvier 1985, le requérant demanda
officiellement au ministre de la Justice de suspendre l'exécution de
la décision d'extradition. Il déposa à l'appui de sa demande divers
témoignages soutenant qu'il se trouvait au Danemark au moment où les
faits pour lesquels il avait été condamné en Italie s'étaient
produits. Le ministre prit contact avec les autorités italiennes, leur
faisant part des affirmations du requérant et leur demandant si elles
maintenaient leur demande d'extradition.
29. Par lettre du 28 mars 1985, le directeur du service des
extraditions de Rome signala au ministre belge de la Justice que la
demande d'extradition était maintenue. Dans sa lettre, le directeur
signala par ailleurs que de nouvelles preuves, qui n'avaient pas pu
être prises en considération au cours du procès, pouvaient
éventuellement servir de base à une demande de révision de l'affaire,
sur base de l'article 553 et suivants du code de procédure pénale
(Nuovi elementi di prova, non presi in considerazione nel corso del
giudizio, possono eventualmente essere posti a fondamento di una
istanza di revisione, ai sensi degli artt. 553 e seguenti del codice
di procedura penale).
30. Le 4 avril 1985, le ministre transmit au requérant une copie
de cette lettre du 28 mars 1985. Il lui signala en conséquence que la
procédure d'extradition se poursuivrait dès que son maintien à la
disposition des autorités belges pour les faits commis en Belgique ne
se justifierait plus.
31. Le ministre de la Justice avait demandé par ailleurs au parquet
d'Anvers d'examiner la portée réelle des affirmations du requérant
concernant sa présence au Danemark au moment où les faits ayant donné
lieu à sa condamnation avaient été commis. Selon le Gouvernement, il
ressort d'un télex du 16 août 1985 émanant d'Interpol-Copenhague que
le requérant est entré pour la première fois en contact avec la police
danoise le 12 avril 1978 lorsqu'il fut détenu à Gentofte pour faux,
tentative de vol et recel. Lors de son interrogatoire il déclara être
entré au Danemark le 10 avril 1978 et n'y avoir jamais séjourné
auparavant. Toujours selon le Gouvernement, l'épouse du requérant
signala, en juin 1978, qu'elle était venue pour la première fois au
Danemark le 23 mai 1978 et que sa famille avait habité un grand nombre
d'années dans les environs de Rome. Le télex d'Interpol-Copenhague
mentionne également qu'un autre yougoslave, S.N., résidant
probablement aux Pays-Bas, déclara en mai 1978 que les époux étaient à
l'époque établis en Italie et que le requérant était venu plusieurs
fois lui rendre visite. Enfin, l'officier de police danois Palle
Jansen déclara qu'il se souvenait du requérant mais ne pouvait dire
avec certitude s'il l'avait vu le 24 décembre 1977.
32. Entretemps, le 4 janvier 1985, le tribunal correctionnel
d'Anvers condamna le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an
pour vols qualifiés et tentatives de vol commis en Belgique. Ce
jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Anvers du
25 avril 1985 qui acquit force de chose jugée le 25 mai 1985. Par
lettre du 4 juin 1985, le ministre de la Justice informa le requérant
que compte tenu de la détention déjà subie depuis le 22 janvier 1984,
l'exécution de la peine d'emprisonnement d'un an devait être
considérée être venue à expiration le 20 janvier 1985. Il ajouta que
l'extradition pourrait avoir lieu le 25 juin 1985, un transit par la
France ayant été accepté.
33. Le 17 juin 1985, le requérant introduisit une demande de mise
en liberté devant la chambre du conseil du tribunal de première
instance d'Anvers, alléguant principalement le caractère illégitime de
son extradition à l'Italie. Par ordonnance du 21 juin 1985, la
chambre du conseil déclara la demande irrecevable. Le même jour, le
requérant interjeta appel de cette décision, invoquant les articles
3, 5 et 6 par. 1 de la Convention. A la demande du requérant,
le ministre de la Justice décida de surseoir à l'exécution de la
mesure d'extradition dans l'attente des décisions prises dans le cadre
de ces procédures.
34. Le 5 juillet 1985, la chambre des mises en accusation de la
cour d'appel d'Anvers confirma l'ordonnance du 21 juin 1985, estimant,
entre autres, qu'elle n'était pas compétente pour ordonner la
mise en liberté du requérant. Elle releva en effet que l'article 5
par. 4 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, qui prévoit la
possibilité de demander la mise en liberté aux juridictions
d'instruction, ne peut plus trouver application dès l'instant où la
personne est mise à la disposition du Gouvernement pour être extradée.
La chambre des mises en accusation ajouta que les dispositions de la
Convention invoquées par le requérant ne lui octroyaient pas, par
elles-mêmes, la compétence de se prononcer sur les griefs soulevés
devant elle.
35. Le 8 juillet 1985, le requérant introduisit un pourvoi en
cassation contre cette dernière décision et son avocat déposa un
mémoire le 30 août 1985.
36. Par arrêt du 8 octobre 1985, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi, sans avoir égard au mémoire rédigé par le conseil du
requérant sans l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation. La
Cour de cassation constata l'absence de moyens présentés valablement
et utilement. Elle considéra par ailleurs que les formalités
substantielles ou prévues à peine de nullité avaient été observées par
la chambre des mises en accusation et que sa décision était conforme à
la loi.
37. Le 17 septembre 1985, le requérant demanda au président du
tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en référé,
d'interdire son extradition à l'Italie et d'ordonner sa mise en
liberté immédiate. A la demande du requérant, le ministre de la
Justice décida de surseoir à l'exécution de la mesure d'extradition
dans l'attente de l'issue de cette procédure. L'état belge déposa ses
conclusions le 24 décembre 1985. La demande fut examinée au cours
d'une audience du 19 mars 1986, date à laquelle le requérant déposa
ses conclusions.
38. Le 21 mars 1986, le président du tribunal de première instance
de Bruxelles, statuant en référé, décida qu'il n'y avait pas lieu de faire
application de la procédure en référé. Il rappela d'abord que
l'article 584 al. 1 du Code judiciaire lui accorde la compétence de
statuer au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en
toute matière, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir
judiciaire. Il ajouta que la doctrine et la jurisprudence considèrent
qu'il a aussi compétence pour statuer en cas d'actes illégitimes des
autorités (onrechtmatige overheidsdaad). Il estima qu'il n'y avait
pas lieu d'ordonner des mesures provisoires en ce qui concerne la
détention au motif que celle-ci ne constituait pas un acte illégitime
des autorités belges, puisque cette détention avait été ordonnée
légalement et légitimement dans le cadre d'une procédure d'extradition
faite conformément à la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et au
traité d'extradition belgo-italien du 15 janvier 1875. Quant à
l'extradition, le président estima qu'il ne lui appartenait pas de
juger si la condamnation du requérant par la cour d'assises de
Florence emportait violation de la Convention. Il observa en outre
que contrairement aux affirmations du requérant, celui-ci pouvait
contester sa condamnation et introduire une nouvelle demande d'examen
de l'affaire en vertu des articles 553 et suivants du Code de
procédure pénale italien s'il existait de nouvelles preuves qui
n'avaient pas pu être prises en considération au cours du procès,
comme indiqué dans la lettre du directeur du service des extraditions
de Rome du 28 mars 1985. Le président estima enfin que le
requérant pouvait en tout cas introduire une requête devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme contre les prétendues violations de
la Convention commises par l'Italie.
39. Le requérant fit appel de cette décision par un acte déposé
au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 12 juin 1986, après que
l'ordonnance du 21 mars 1986 lui eût été signifiée par l'Etat belge.
Par une lettre déposée au greffe le 19 juin 1986, le requérant demanda
que l'affaire soit renvoyée au rôle. L'Etat belge déposa ses
conclusions le 19 novembre 1986. La procédure d'appel est cependant
toujours pendante. L'avocat belge chargé des intérêts du requérant
dans ladite procédure a en effet suspendu son intervention dans
l'attente du paiement d'une provision que le requérant affirme ne pas
être en mesure de payer.
40. Par lettre du 13 septembre 1987, l'avocat du requérant
informa le ministre belge de la Justice que le requérant ne s'opposait
plus à son extradition à l'Italie, compte tenu de la longueur des
procédures entamées tant sur le plan national qu'international, et
qu'il ne se prévalait plus de la promesse du ministre de suspendre
l'extradition dans l'attente de l'issue des procédures intentées en
Belgique. ("Hiermee doet cliënt niet langer een beroep op uw toezegging
dat hij niet uitgeleverd zal worden zolang in België een nationale
procedure gaande is".)
41. Le requérant fut extradé le 25 septembre 1987.
B. Le droit et la pratique interne pertinents
I. Extradition fondée sur le paragraphe 1 de l'article 3 de
la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions
42. Suivant le premier paragraphe de l'article 3 de la loi du 15 mars
1874 sur les extraditions, l'extradition sera accordée "sur la
production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de
l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des
mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge
compétent décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi
du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés
en original ou en expédition authentique".
43. Dès que l'un de ces actes aura été régulièrement signifié à
l'intéressé à la requête du ministère public, la personne se trouve à
la disposition du Gouvernement qui doit décider si l'extradition sera
accordée ou non. Il pourra être écroué (paragraphe 3 de l'article 3
précité). Selon un arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 1943
(Cass., 24 mai 1943, Pas., I, 200), la chambre du conseil et la
chambre des mises en accusation sont incompétentes pour connaître
d'une demande de mise en liberté déposée par une personne détenue sur
base d'une décision de condamnation étrangère, c'est-à-dire sans qu'il
y ait eu intervention préalable de la chambre du conseil (voir par. 44
ci-dessous).
II. Extradition fondée sur le paragraphe 2 de l'article 3 de
la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions
44. L'article 3 par. 2 de la loi du 15 mars 1874 prévoit que
lorsque l'extradition est demandée sur base d'un mandat d'arrêt ou de
tout autre acte ayant la même force décerné par une autorité étrangère
compétente, ce mandat ou cet acte devra au préalable être rendu
exécutoire par la chambre du conseil qui vérifiera si toutes les
conditions de l'extradition sont réunies. Ce contrôle se limite à
garantir la stricte légalité de la procédure de mise en exécution de
la décision judiciaire étrangère, tant au regard de la législation
belge que du traité éventuellement applicable. Une évolution
jurisprudentielle a reconnu à la personne ayant fait l'objet d'une
demande d'extradition le droit de faire appel de l'ordonnance
d'exequatur devant la chambre des mises en accusation. L'arrêt rendu
à cet égard par la chambre des mises en accusation peut faire l'objet
d'un pourvoi en cassation.
45. Selon la Cour de cassation, le pouvoir judiciaire est sans
pouvoir pour ordonner la mise en liberté d'un étranger détenu en vertu
d'un mandat d'arrêt étranger, dûment rendu exécutoire et notifié à
l'intéressé (Cass., 12 septembre 1979, Pas., 1980, I, p. 39 ; Cass.,
29 septembre 1982, Pas., 1983, I, 145 ; Cass., 13 novembre 1985, Pas.,
1986, I, 301 ; Cass., 4 avril 1989, Pas., 1989, I, 782 ; Cass., 25
juillet 1989, Pas., 1989, I, 1206). La Cour de cassation estime en
effet que cette personne est ainsi à la disposition du pouvoir
exécutif, seul maître de décider, après avoir pris l'avis de la
chambre des mises en accusation, si le demandeur doit ou ne doit pas
être livré à la justice du pays qui le réclame (Cass., 12 septembre
1979, op. cit).
III. Intervention, pour avis, de la chambre des mises en accusation
46. L'article 3 par. 3 de la loi de 1874 sur les extraditions
énonce que, sauf dans le cas où la personne concernée renonce aux
formalités de l'extradition, le Gouvernement prendra, avant de
procéder à l'extradition, l'avis de la chambre des mises en accusation
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne aura été
arrêtée. La chambre des mises en accusation doit à cette occasion
vérifier si toutes les conditions requises pour que l'extradition
puisse être accordée sont réunies, sans qu'il lui appartienne
d'apprécier l'opportunité de l'extradition, ni le moment où elle a
lieu. L'audience est publique, mais l'avis ne l'est cependant pas :
ni la personne concernée, ni son conseil ne peuvent en avoir
connaissance. L'avis n'est pas susceptible de pourvoi en cassation,
comme l'a précisé la Cour de cassation à de très nombreuses reprises
(cf. Cass., 22 juillet 1981, Pas., 1981, I, 1259).
IV. Procédure de recours en annulation devant le Conseil d'Etat
contre un acte d'une autorité administrative
47. Aux termes de l'article 14 des lois coordonnées du
12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, la section d'administration du
Conseil d'Etat statue par voie d'arrêt sur les recours en annulation
formés contre les actes et règlements des diverses autorités
administratives ou contre les décisions contentieuses administratives.
48. Le Conseil d'Etat s'est reconnu compétent pour connaître d'un
recours en annulation d'une décision autorisant l'extradition, "cette
décision du ministre <étant> l'acte d'une autorité administrative"
(Conseil d'Etat, 11 avril 1975, n° 16.968). L'examen d'un tel recours
peut donner lieu à un contrôle de la légalité de la privation de
liberté.
49. Les recours prévus à l'article 14 des lois coordonnées sont
prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions
incriminés ont été publiés ou notifiés.
50. La procédure devant la section d'administration du Conseil
d'Etat se déroule en trois étapes successives. Après la saisine par
l'envoi de la requête, une série de mesures préalables à l'instruction
sont prises : désignation de la chambre compétente, premier examen par
l'auditorat, échange de mémoires en réponse et en réplique dans un
délai - susceptible de prolongation - de 30 jours pour chacune des
parties. La seconde phase consiste dans l'instruction proprement dite
par le membre désigné de l'auditorat. Les parties disposent, après le
dépôt au greffe du rapport de l'auditorat, d'un délai de quinze jours
pour prendre connaissance du dossier et déposer un dernier mémoire.
La troisième phase de la procédure est l'audience à l'issue de
laquelle la clôture des débats est prononcée. L'arrêt doit
normalement intervenir dans les six mois du dépôt du rapport de
l'auditorat.
51. Toutefois, aux termes de l'article 91 du règlement de
procédure, la chambre saisie peut, en cas d'urgence et après avoir
pris l'avis de l'auditeur général, ordonner la réduction des délais
prescrits pour les actes de la procédure.
V. Procédure en référé
52. Aux termes des articles 584 et 1039 du Code judiciaire, il
appartient au président du tribunal de première instance de statuer,
comme juge des référés, c'est-à-dire de se prononcer "au provisoire"
dans les cas où il reconnaît l'urgence. Sa décision est
immmédiatement applicable, nonobstant tout recours éventuel. Aux
termes de l'article 584 in fine du Code judiciaire, le président
statuera "en toute matière, sauf celle que la loi soustrait au pouvoir
judiciaire". Ses attributions s'étendent à toutes les affaires
civiles, administratives et pénales qui relèvent des tribunaux, hormis
celles pour lesquelles la législation pénale ou la procédure pénale
ouvre des voies de recours spécifiques.
53. Par des ordonnances des 20 février et 14 août 1980 (Journal
des Tribunaux, 1980, pp. 579 à 580), le président du tribunal de
première instance de Bruxelles, statuant en référé, s'est reconnu
compétent pour apprécier la légalité de la mise d'un étranger à la
disposition du Gouvernement et sa détention en vertu des pouvoirs
accordés au ministre de la Justice pour la législation qui réglait, à
l'époque, la police des étrangers. Il a "enjoint" à l'Etat de
"libérer" immédiatement les personnes dont il estimait la détention
illégale. De même, le 20 mai 1980 (Journal des Tribunaux, 1980, pp.
578-579), le président du tribunal de première instance de Bruxelles,
statuant en référé, s'est estimé compétent pour examiner la légalité
d'une mesure administrative de révocation d'une libération
conditionnelle et a "enjoint" à l'Etat de libérer le demandeur. Par
une ordonnance (inédite) du 16 novembre 1981, le président du tribunal
de première instance de Bruxelles, statuant en référé, s'est estimé
compétent pour examiner une demande l'invitant à commander
l'élargissement d'une personne détenue à l'annexe psychiatrique d'un
centre pénitentiaire en vertu de l'article 14 de la loi du 14 juillet
1964 "de défense sociale à l'égard des anormaux et délinquants
d'habitude". Il déclara cependant la requête irrecevable, estimant
qu'il n'y avait pas lieu à référé, dans les circonstances de la cause.
54. Par contre, par une ordonnance du 29 septembre 1982, le
président du tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en
référé, se déclara sans compétence, en raison du principe de la
séparation des pouvoirs, pour connaître d'une demande de contrôle de
la légalité d'une détention, ordonnée par le ministre de la justice,
d'une personne mise à la disposition du Gouvernement en vertu de la
loi du 1er juillet 1964 sur la loi de défense sociale à l'égard des
anormaux et des délinquants d'habitude.
55. Cependant, la jurisprudence belge a ultérieurement estimé que
si l'exception dont question à la fin de l'article 584 du Code
judiciaire vise le domaine de l'exécutif, elle n'empêche pas de
censurer des actes illégaux de celui-ci, le juge des référés pouvant
statuer sur la demande de toute personne qui se prétend victime d'un
acte administratif constituant une voie de fait. En effet, la Cour de
cassation a reconnu que le juge, statuant en référé dans les cas où il
reconnaît l'urgence, est compétent pour reconnaître "au provisoire"
envers l'administration, auteur d'une atteinte fautive à un droit
subjectif, les mesures nécessaires à la conservation des droits des
particuliers (Cass., 21 octobre 1982, Pas., 1982, I, 251), les
articles 92, 93 et 97 de la Constitution réservant aux cours et
tribunaux le contrôle de la légalité des actes de l'administration qui
sont de nature à mettre en péril, voire léser certains droits (Appel
Bruxelles, 5 novembre 1980, Journal des Tribunaux, 1981, pp. 79, 80).
Dans un arrêt du 13 mars 1985, la Cour de cassation ajoute que "sous
réserve du cas où l'intervention du juge des référés serait
incompatible avec les lois et principes régissant la compétence des
juridictions pénales, la circonstance que l'acte apparemment illicite
de l'autorité dépend d'une action pénale ne saurait constituer un
obstacle à cette intervention (Cass., arrêt du 21 mars 1985, Pas.,
1985, I, 908).
56. Dans des décisions ultérieures, les juridictions belges ont
reconnu la compétence du juge des référés pour se prononcer sur la
légalité de mesures administratives concernant la détention de
personnes après condamnation (cf. Appel Bruxelles, 20 mars 1985,
Journal des Tribunaux, 1985, p. 509 ; Civ. Bruxelles (réf.), du 23
août 1985, inédite ; Civ. Liège (réf.), 9 novembre 1987, Journal des
Tribunaux, 1987, p. 720 ; Civ. Liège (réf.), 23 décembre 1988, Journal
des Tribunaux, 1989, p. 165).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
57. La Commission a déclaré recevable :
a) le grief du requérant déduit de la violation de l'article 5
par. 1 (art. 5-1) de la Convention et relatif à l'absence de
justification de sa détention.
b) le grief du requérant déduit de la violation de l'article 5
par. 4 (art. 5-4) de la Convention et relatif au prétendu refus des
juridictions belges qu'il a saisies de se prononcer sur la légalité de
sa détention.
B. Points en litige
58. La Commission est appelée à se prononcer sur les questions
suivantes :
- La privation de liberté du requérant a-t-elle, à tout
moment, été justifiée au regard de l'article 5 par. 1
(art. 5-1) de la Convention ?
- Le requérant disposait-il, en droit belge, d'une voie de
recours, au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), lui permettant de
faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention
en vue de son extradition ?
C. Sur le respect de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention
59. La partie pertinente de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention
est ainsi libellée :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales :
(...)
f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières
d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement
sur le territoire, ou contre laquelle une procédure
d'expulsion ou d'extradition est en cours."
60. Le requérant observe qu'il n'est pas possible de distinguer
les périodes durant lesquelles il fut détenu en vue de son extradition
des périodes durant lesquelles il fut détenu préventivement ou durant
lesquelles il fut détenu en exécution de sa condamnation par les
tribunaux belges. Il ajoute que sa détention en vue de son
extradition a en réalité servi à assurer l'exécution de la peine
finalement prononcée par les juridictions belges. Il soulève
également que la procédure d'extradition ne s'est pas déroulée dans un
délai raisonnable en raison notamment de l'attitude des autorités
belges qui n'ont pas demandé aux autorités danoises de confirmer les
déclarations d'un témoin concernant sa présence au Danemark le 24
décembre 1977. Il ajoute que durant une partie de sa privation de
liberté en vue d'extradition, soit entre le 11 avril 1984 et le 25 mai
1985, l'exécution de la mesure d'extradition avait été suspendue dans
l'attente de l'issue des poursuites entamées en Belgique. Il faut dès
lors constater que la procédure d'extradition n'a pas été conduite
avec la célérité voulue, si bien que la privation de liberté a cessé
d'être justifiée. Il invoque à cet égard la décision rendue par la
Commission dans l'affaire Lynas c/Suisse (N° 7317/75, déc. 6.10.76,
Lynas c/Suisse, D.R. 6, pp. 141, 153).
61. Le Gouvernement soutient pour sa part que la suspension de
l'exécution de la mesure d'extradition n'a nullement empêché que la
détention du requérant demeurât fondée sur une procédure d'extradition
en cours, au sens de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la
Convention. Il observe qu'une telle suspension de l'exécution de la
mesure d'extradition pour permettre de juger un étranger pour des
faits commis en Belgique ne constitue nullement un abus de pouvoir,
l'existence de poursuites en Belgique constituant en l'espèce un
obstacle légal à son extradition. De plus, la procédure introduite
par le requérant devant les juridictions d'instruction d'Anvers puis
devant la Cour de cassation a été menée avec une diligence
particulière. Par ailleurs, le Gouvernement explique, en ce qui
concerne l'imputation de la période de détention en vue de
l'extradition du 11 avril 1984 (date de la mainlevée du mandat d'arrêt
décerné pour les délits commis en Belgique) au 20 janvier 1985, que
selon la législation belge, le requérant aurait dû subir sa peine de
condamnation à un an d'emprisonnement et ne pouvait être mis en
liberté conditionnelle, pour être remis à l'autorité étrangère,
qu'après avoir accompli au moins le tiers de la peine. Toutefois, à
la suggestion du procureur général près la cour d'appel d'Anvers
(faite dans une lettre du 28 mai 1985), le ministre de la Justice
décida que la peine d'emprisonnement pouvait en l'espèce être imputée
intégralement sur les périodes de détention préventive et de détention
en vue d'extradition déjà subies entre le 22 janvier 1984 et le 20
janvier 1985. Quant à la procédure en référé, il rappelle qu'elle est
de nature civile et menée exclusivement à la diligence des parties et
particulièrement à la diligence et à l'initiative de la partie
demanderesse. Il observe à cet égard que le requérant n'a pas cherché
à obtenir une décision rapide, mais qu'il a au contraire retardé cette
procédure par de longues périodes d'inaction, s'expliquant sans doute
par le fait qu'à cette époque, il voulait avant tout éviter une
extradition vers l'Italie.
62. La Commission rappelle que l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f)
conduit les organes de la Convention à "apprécier la régularité
('détention régulière'/'lawful detention') de la détention d'une
personne contre laquelle une procédure d'extradition 'est en cours'
('action is being taken with a view to'). Le contrôle effectué par la
Cour et la Commission se borne toutefois à examiner le point de savoir
si la détention a un fondement légal et si la décision de mise en
détention peut ou non être qualifiée d'arbitraire au vu des faits de
la cause (Zamir c/Royaume-Uni, rapport Comm. 11.10.83, D.R. 40 pp. 42,
55). Le libellé tant du texte français que du texte anglais signifie
que seul le déroulement de la procédure d'extradition justifie, en
pareil cas, la privation de liberté. Il s'ensuit que si la procédure
n'est pas menée par les autorités avec la diligence requise, la
détention cesse d'être justifiée au regard de l'article 5 par. 1 f)
(art. 5-1-f). Dans ces limites, la Commission peut donc être amenée à
apprécier, au regard de la disposition précitée, la durée d'une
détention en vue de l'extradition (N° 7317/75, déc. 6.10.76, Lynas
c/Suisse, D.R. 6, pp. 141-153). Les autorités d'un Etat ne peuvent
ainsi se servir des cas de privation de liberté prévus au premier
paragraphe de l'article 5 de la Convention comme d'un moyen de
déguiser une détention préventive ou tout autre forme de détention
dont, pour un motif ou un autre, elles n'ont pas pu ou voulu user (cf
Cour Eur. D.H., arrêt Bozano du 18 décembre 1986, série A n° 111, p.
25 à 27, par. 59, 60 ; N° 6871/75, déc. 3.3.78, Annuaire XXI, pp. 294
et svts). Cette exigence qui vise à éviter que les restrictions au
droit à la liberté ne soient pas déviées de leur objet et de leurs
finalités naturelles doit être rapprochée du texte de l'article 18 de
la Convention, selon lequel les restrictions qui, aux termes de la
Convention, sont apportées aux droits et libertés garantis par elle ne
peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été
prévues.
63. En ce qui concerne les faits de l'espèce, la Commission relève
d'abord que l'article 3 par. 3 de la loi du 15 mars 1874 autorise la
détention d'une personne dont l'extradition est demandée sur base d'un
jugement ou arrêt de condamnation. Elle observe par ailleurs qu'il
ressort des explications des parties que le requérant fut détenu
préventivement jusqu'au 11 avril 1984, date à laquelle le juge
d'instruction d'Anvers donna mainlevée du mandat d'arrêt décerné pour
les délits commis en Belgique. A partir de cette date, il fut donc
seulement détenu en vue de son extradition. Toutefois, le 4 janvier
1985, le tribunal correctionnel d'Anvers condamna le requérant à une
peine d'un an d'emprisonnement pour les délits commis en Belgique,
peine confirmée par la cour d'appel d'Anvers par arrêt du 25 avril
1985. Cet arrêt acquit force de chose jugée le 25 mai 1985, en
l'absence de pourvoi en cassation du requérant. Le 4 juin 1984, le
ministre de la Justice informa le requérant de sa décision d'imputer
sur cette peine la détention déjà subie depuis son arrestation en date
du 22 janvier 1984, de sorte que l'exécution de ladite peine devait
être considérée être venue à expiration le 20 janvier 1985.
64. Contrairement aux affirmations du requérant, il était possible,
en l'espèce, de distinguer les périodes durant lesquelles il fut
détenu en vue de son extradition des autres périodes de détention. La
Commission estime par ailleurs que pour toute la détention subie
durant la période qui va du 22 janvier 1984 (arrestation du requérant)
au 20 janvier 1985 (date à laquelle la peine d'emprisonnement d'un an
prononcée par la cour d'appel de Gand devait être considérée venue à
expiration, selon les termes de la lettre du ministre de la Justice du
4 juin 1984), la détention du requérant est justifiée sur base de
l'article 5 par. 1 a) et c) (art. 5-1-a, 5-1-c) de la Convention. La
Commission estime en conséquence que la détention du requérant en vue
de son extradition a débuté le 21 janvier 1985 et qu'elle s'est
poursuivie jusqu'au 25 septembre 1987.
65. La Commission doit dès lors examiner si, lors de cette période
de détention en vue de l'extradition, les autorités belges ont
fait preuve de la diligence nécessaire dans la conduite de la
procédure d'extradition pour que cette détention ait été, sans
discontinuer, justifiée au regard de l'article 5 par. 1 f)
(art. 5-1-f) (cf N° 10400/88, déc. 14.5.84, D.R. 38, pp. 145, 151). A
cet égard, la Commission relève d'abord que suite à la lettre du
ministre de la Justice du 4 juin 1985 l'informant que l'extradition
était prévue en date du 25 juin 1985, le requérant introduisit, le 17
juin 1985, une demande de mise en liberté devant la chambre du conseil
du tribunal de première instance d'Anvers en alléguant principalement
le caractère illégitime de son extradition à l'Italie. A la demande
du requérant, le ministre de la Justice décida de surseoir à
l'exécution de la mesure d'extradition dans l'attente de l'issue de ce
recours. Cette demande fut déclarée irrecevable par ordonnance du 21
juin 1985, confirmée par la chambre des mises en accusation de la cour
d'appel d'Anvers en date du 5 juillet 1985. Un pourvoi en cassation
du requérant fut rejeté par arrêt du 8 octobre 1985. La Commission
estime d'abord qu'il ne saurait être reproché aux autorités belges
d'avoir suspendu l'extradition dans l'attente de l'issue de cette
procédure. En effet, on conçoit mal comment le requérant eût pu
exercer utilement lesdits recours en cas d'exécution de la mesure
d'extradition. La Commission estime par ailleurs que les autorités
belges ont fait preuve de la diligence requise dans la conduite de ces
procédures, qui ont été menées sans retard. La Commission relève en
effet que la chambre du conseil s'est prononcée dans les 4 jours, la
chambre des mises en accusation dans les 14 jours et la Cour de
cassation dans les trois mois de l'introduction de l'instance. Ces
délais ne peuvent être considérés comme déraisonnables, eu égard
notamment au rôle qu'était appelée à jouer chacune de ces
juridictions.
66. En ce qui concerne la demande en référé présentée
ultérieurement devant le président du tribunal de première instance de
Bruxelles, la Commission observe qu'elle fut introduite le 17
septembre 1985 et que le requérant obtint du Gouvernement la
suspension de l'extradition dans l'attente de l'issue de cette
procédure. La décision fut rendue le 21 mars 1986, après que l'Etat
belge eût déposé ses conclusions le 24 décembre 1985 et le requérant
eût déposé les siennes à l'audience du 19 mars 1986. Le requérant
interjeta appel de l'ordonnance le 12 juin 1986 après qu'elle lui eût
été signifié par l'Etat belge. Le 19 juin 1986 il demanda que
l'affaire soit renvoyée au rôle. Si l'on excepte le dépôt de
conclusions par l'Etat belge le 19 novembre 1986, la procédure
n'évolua plus : aucun acte ou mesure ne fut pris jusqu'à son
extradition, le 25 septembre 1987. Le requérant resta cependant
détenu en vue de son extradition durant toute cette période.
67. La Commission relève que le délai qui s'est ainsi écoulé, tant
en première instance qu'en appel, semble largement imputable au
requérant. Sans doute, cette inaction découle-t-elle, en ce qui
concerne la procédure d'appel de l'attitude de l'avocat belge du
requérant qui suspendit son intervention dans l'attente du paiement
d'une provision que le requérant a affirmé ne pas être en mesure de
payer. La Commission relève cependant, à cet égard, que le requérant
ne semble pas avoir fait usage de la possibilité d'obtenir l'aide
judiciaire dans le cadre de cette procédure.
68. Toutefois, la Commission estime qu'il existe également,
en l'espèce, un problème d'inaction de l'Etat. La Commission rappelle
que l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention proclame le "droit à la
liberté" et que les exceptions à ce droit, énoncées aux alinéas a) à
f) de cette disposition, doivent être interprétées de manière étroite
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n°
33, p. 16 par. 37 ; Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980,
série A n° 39, p. 36 par. 98). La Commission est d'avis que l'Etat
auquel l'extradition est demandée doit sauvegarder un juste équilibre
entre la privation de liberté et le but poursuivi par cette mesure.
Responsable de la détention de l'individu dont l'extradition est
demandée, cet Etat doit veiller avec une diligence particulière à ce
que la prolongation de la procédure d'extradition n'aboutisse pas à
créer un manque de proportion entre la limitation apportée au droit à
la liberté individuelle protégée par l'article 5 (art. 5) et les obligations
internationales qui lui incombent en matière d'extradition. La
Commission estime en conséquence que même dans l'hypothèse d'une
inaction complète du requérant dans lesdites procédures, une diligence
particulière incombait au Gouvernement de manière à limiter la
détention en vue de l'extradition du requérant. Eu égard à la
suspension de l'extradition et au maintien du requérant en détention,
l'Etat belge ne pouvait se contenter d'une attitude passive, mais il
lui incombait de prendre des mesures positives afin d'accélérer les
procédures introduites par le requérant et limiter de cette manière la
détention. Or, l'Etat belge n'a pas réagi à la prétendue inaction du
requérant et n'a pas pris de mesures visant à accélérer ces procédures
et limiter la détention du requérant. En conséquence, la procédure
d'appel était toujours pendante et n'avait nullement évolué lorsque le
requérant déclara ne plus s'opposer à son extradition, en date du 13
septembre 1987. Dans les circonstances de l'espèce, le respect de la
Convention appelait de leur part des mesures positives. La Commission
estime en conséquence que la procédure d'extradition n'a pas été menée
avec la diligence requise et que la détention n'a pas, à tout moment,
été justifiée au regard de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la
Convention, en particulier après l'appel interjeté, le 12 juin 1986,
par le requérant contre l'ordonnance du 21 mars 1986.
Conclusion
69. La Commission conclut, par 8 voix contre 3 qu'il y a eu
violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
D. Sur le respect de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention
70. L'article 5 par. 4 (art. 5-4) est ainsi libellé :
"4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité
de sa détention et ordonne sa libération si la détention
est illégale".
71. Le requérant fait valoir que le recours au Conseil d'Etat est
inefficace parce que son examen prend trop de temps. Il ajoute que la
procédure en référé, outre le fait qu'elle fut trop longue en
l'espèce, ne peut pas non plus être considérée comme efficace, comme
l'a relevé la Cour dans l'affaire Van Droogenbroeck (Cour eur. D.H.,
arrêt Van Droogenbroeck précité, p. 29 à 31, par. 54). Il relève
enfin que dans le cadre de la procédure devant les juridictions
d'instruction, la Cour de cassation elle-même, c'est-à-dire la plus
haute instance, a rejeté son pourvoi.
72. Pour sa part, le Gouvernement allègue que le requérant aurait
pu introduire un recours devant le Conseil d'Etat et aurait dû
poursuivre la procédure en référé. Il fait encore valoir que le
requérant n'a pas régulièrement saisi la Cour de cassation d'un
pourvoi dirigé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation
d'Anvers, alors que cette Cour aurait pu modifier sa jurisprudence
antérieure et reconnaître la compétence des juridictions d'instruction
pour ordonner la mise en liberté d'une personne mise à la disposition
du Gouvernement pour être extradée, lorsque l'extradition est fondée
sur le paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 15 mars 1874.
73. La première voie de recours mentionnée par le Gouvernement est
le recours en annulation devant la section d'administration du Conseil
d'Etat. La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que les
délais prévus par la loi belge pour l'examen des recours devant le
Conseil d'Etat "excèdent la limite de la notion de bref délai, telle
que la prévoit le paragraphe 4 de l'article 5" (art. 5-4) (De Wilde,
Ooms et Versyp c/Belgique, rapport Comm. du 19 juillet 1969, par. 179,
Cour eur. D.H., série B n° 10, p. 95 ; Van Droogenbroeck c/Belgique,
rapport Comm. du 9 juillet 1980, par. 71, Cour eur. D.H., série B, n°
44, p. 28). La Commission relève en outre que dans le cas d'espèce,
le requérant ne pouvait plus, après l'échéance du délai de recours
contre la décision du ministre de la Justice du 2 mai 1984 autorisant
l'extradition à l'Italie, faire usage de ce recours en annulation pour
se plaindre de la prolongation de la détention en vue de l'extradition
qui s'est pourtant prolongée jusqu'au 25 septembre 1987, en l'absence
de nouvelle décision du ministre sur la question de la détention. La
Commission estime donc que le recours devant le Conseil d'Etat ne
répondait pas, en l'espèce, aux exigences de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention.
74. La seconde voie de recours mentionnée par le Gouvernement est
la procédure en référé. La Commission rappelle d'abord que dans son
arrêt du 24 juin 1982 (Cour eur. D.H., arrêt Van Droogenbroeck du 24
juin 1982, série A n° 50, pp. 29 à 31, par. 54), la Cour a relevé que
"comme le juge des référés ne statue qu'au provisoire, sa décision ne
porte pas préjudice au principal et ne revêt pas l'autorité de la
chose jugée. De plus, l'évolution de la jurisprudence ne montre pas
jusqu'ici avec assez de clarté si le contrôle de 'légalité' opéré par
le juge des référés présente l'ampleur voulue par l'article 5 par. 4
(art. 5-4). Il faut donc connaître le juge habilité à vider le
contentieux au principal." La Commission observe que la question de
la compétence du juge des référés a connu une nouvelle évolution,
particulièrement suite aux arrêts de la Cour de cassation des 21
octobre 1982 et 21 mars 1985. Toutefois, la Commission observe qu'en
l'espèce, l'examen de l'affaire par le juge des référés n'a pas
satisfait à l'exigence du "bref délai" posée à l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention. En effet, il a fallu plus de six mois
pour que le juge des référés se prononce sur la demande introduite le
17 septembre 1985, tandis qu'en appel, la demande n'avait toujours pas
été examinée au moment de l'extradition, c'est-à-dire plus de quinze
mois après le dépôt de l'acte d'appel. Même si certains retards de
cette procédure peuvent apparaître imputables au requérant, la
Commission relève que le délai de dépôt des conclusions du
Gouvernement de cette procédure a excédé trois mois en première
instance et cinq mois en appel. De tels délais ne permettent pas aux
juridictions saisies de la demande de statuer "à bref délai", au sens
de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Koendjbiharie du 25 octobre 1990, par. 29, à paraître dans
Série A n° 185-B). La Commission relève encore que dans son
ordonnance du 21 mars 1986, le président du tribunal de première
instance, statuant en référé, a rejeté la demande du requérant au
motif que la détention avait été ordonnée légalement et légitimement
dans le cadre d'une procédure d'extradition faite conformément à la
loi et au traité d'extradition belge-italien. Le président semble
donc s'être contenté d'un contrôle de la légalité "ab initio" de la
détention, sans examiner si les motifs justifiant à l'origine la
détention étaient toujours pertinents plus de deux ans après la mise
en détention en vue de l'extradition. Eu égard à ces circonstances,
la Commission est d'avis que le recours en référé ne répondait pas, en
l'espèce, aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention.
75. Le Gouvernement a enfin fait valoir que le requérant n'a pas
régulièrement saisi la Cour de cassation d'un pourvoi dirigé contre
l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel
d'Anvers de sorte que la Cour de cassation n'a pas pu se prononcer sur
la compétence des juridictions d'instruction pour ordonner la mise en
liberté d'une personne mise à la disposition du Gouvernement pour être
extradée, lorsque l'extradition est fondée sur le paragraphe 1 de
l'article 3 de la loi du 15 mars 1874. Il explique que cette Cour
aurait pu décider, en se fondant sur l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention, que les juridictions d'instruction avaient compétence pour
se prononcer sur cette question, d'autant que son dernier arrêt sur
cette question date du 24 mai 1943, soit antérieurement à l'entrée en
vigueur de la Convention. Le Gouvernement signale à cet égard qu'en
se fondant sur l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, la Cour de
cassation a reconnu, par un arrêt du 18 décembre 1985, la compétence
du conseil de guerre pour statuer sur la légalité du maintien en
détention d'un détenu militaire, malgré l'absence de toute
habilitation de cette juridiction en droit interne. A supposer,
comme l'affirme le Gouvernement, que la Cour de cassation ne se soit
pas prononcée sur cette question en son arrêt du 8 octobre 1985, la
Commission rappelle qu'une voie de recours doit exister avec un degré
suffisant de certitude, sans quoi lui manquent l'accessibilité et
l'effectivité requise par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention (Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp précité,
p. 34 par. 62 ; Cour eur. D.H., arrêt Van Droogenbroeck précité, p.
29 à 31, par. 54). La Commission estime que cette condition n'était
pas réalisée à l'époque des faits litigieux, eu égard particulièrement
à l'enseignement de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 1943 qui
faisant (et fait) toujours jurisprudence sur ce point. La simple
possibilité d'un revirement de jurisprudence n'est pas un élément
suffisant pour considérer que la voie de recours alléguée existait
avec un degré suffisant de certitude.
Conclusion
76. La Commission conclut, par 10 voix contre 1, qu'il y a eu
violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
E. Récapitulation
77. La Commission conclut, par 8 voix contre 3, qu'il y a eu
violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
La Commission conclut, par 10 voix contre une, qu'il y a eu
violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)
Opinion partiellement dissidente de M. Trechsel
à laquelle se rallie Sir Basil Hall
Tout en étant d'accord avec la majorité pour dire qu'il y a
eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 de la Convention, je
suis de l'avis que la détention du requérant n'a pas violé le premier
paragraphe de l'article 5 de la Convention.
Je conviens que cette disposition doit être lue de façon
restrictive en ce sens qu'elle implique également un élément non écrit
de nécessité. Une privation de liberté, même si elle est légale et si
elle poursuit un des buts énumérés de façon limitative à l'article 5
par. 1, cesse d'être justifiée du moment que le but visé peut être
atteinte par une mesure moins grave. Cette idée est exprimée
expressis verbis à l'article 5 par. 3 pour ce qui concerne la
détention préventive. Cependant, elle s'applique, en principe, à
toutes les éventualités visées par le 1er paragraphe. La même pensée a
été exprimée par la Cour, pour ne donner qu'un exemple, dans l'arrêt
Winterwerp, (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979,
Série A N° 33, p. 16, par. 37) au sujet de la privation de liberté
dont traite l'article 5 par. 1 e). La Commission y fait allusion
notamment dans sa décision du 6 octobre 1976 déclarant irrecevable la
requête Lynas c/Suisse (N° 7317/75, déc. 6.10.76, Lynas c/Suisse, D.R.
6 pp. 141, 153).
Or, la situation se présente sous un angle très particulier
lorsqu'il s'agit de l'écrou extraditionnel. Dans ce cas, trois
"parties" se trouvent impliquées : l'Etat requis, l'Etat requérant et
la personne concernée. L'Etat requis est souvent, et notamment dans
le cas d'espèce, lié par un traité d'extradition. Pour accomplir les
devoirs découlant de ce traité, il doit s'assurer de la personne dont
l'extradition est requise, ce qui nécessite en règle générale l'écrou
extraditionnel. La personne en question a la faculté d'exercer une
certaine influence sur la durée de cette privation de liberté. Elle
peut notamment provoquer sa prolongation en s'opposant à
l'extradition. Il naît alors un conflit inéluctable : soit
l'extradition est acceptée, soit l'écrou extraditionnel se prolonge.
En réalité, le choix peut également s'analyser de façon moins
dramatique : lorsque le temps passé en détention pendant la procédure
d'extradition est déduit de la peine à purger, le choix est celui
d'être détenu dans l'Etat requis ou dans l'Etat requérant. Dans le
cas d'espèce, il y a lieu de noter qu'aux termes des articles 137 et
138 du Code pénal italien la détention subie à l'étranger aux fins de
l'extradition est décomptée de l'exécution de la peine définitive. Le
requérant, en acceptant une prolongation de sa détention en Belgique,
pouvait donc s'attendre à une abréviation de la détention qu'il
devrait subir en Italie.
Ces considérations ne portent aucunement atteinte au principe
que l'Etat requis doit faire preuve d'une diligence particulière en
traitant les affaires d'extradition, afin de réduire au strict minimum
la durée de la détention. Le problème qui se pose consiste donc à
tracer la limite entre la responsabilité de l'Etat et celle de la
personne concernée. Le 14 janvier 1991 la Commission, après avoir
entendu les parties lors d'une audience, a déclaré irrecevable la
requête N° 15933/89 (Osman c/Royaume-Uni) bien que le requérant eût
déjà passé environ quatre années en détention en vue de son
extradition. La Commission a en effet considéré que le requérant
avait utilisé toutes les possibilités dont il disposait pour éviter
d'être extradé et était, de ce fait, seul responsable de la durée de
sa détention.
Dans le cas d'espèce, il ne serait pas correct de dire que le
requérant a eu un comportement nettement dilatoire. Néanmoins, à
partir du 19 novembre 1986, la procédure n'a plus avancé parce que
l'avocat belge du requérant avait suspendu son intervention dans
l'attente du paiement d'une provision que le requérant affirme ne pas
avoir été en mesure de payer. Il n'y a aucune indication dans le
dossier permettant d'assumer que les autorités avaient été mises au
courant de cette situation. Or, il aurait incombé au requérant ou à
son conseil néerlandais, avec qui il restait en contact comme le
prouve sa lettre du 13 septembre 1987, d'en alarmer les autorités
belges. A mon avis, leur silence doit être interprété comme
l'expression d'une option en faveur à la "détention belge" et contre
la "détention italienne". La durée de l'écrou extraditionnel, et
justement en ce qui concerne sa dernière phase, est de ce fait
imputable au requérant, ce qui m'amène à conclure à l'absence de
violation de l'article 5 par. 1.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
A. Examen de la recevabilité
10 juin 1985 Introduction de la requête
1er juillet 1985 Enregistrement de la requête
17 juillet 1986 Délibérations de la Commission et décision
d'inviter le Gouvernement belge à lui soumettre des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête
13 novembre 1986 Observations du Gouvernement
26 janvier 1987 Observations du requérant
8 février 1990 Délibérations de la Commission, décision de
déclarer la requête irrecevable en ce qui concerne
les griefs contre l'Italie et décision de tenir
une audience sur la recevabilité et le bien-fondé
des griefs dirigés contre la Belgique
16 mai 1990 Audience sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête
Délibérations de la Commission, décision de
déclarer la requête partiellement recevable quant
aux griefs dirigés contre la Belgique
B. Examen du bien-fondé
26 février 1991 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,
vote final et adoption du présent rapport.
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