Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 196
Mai 2016
Kolonja c. Grèce - 49441/12
Arrêt 19.5.2016 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Interdiction définitive du territoire d’un immigré établi entraînant une séparation d’avec sa femme et ses enfants : violation
En fait – Le requérant est un ressortissant albanais d’origine grecque résidant et travaillant en Grèce depuis 1989. Il s’est marié avec une ressortissante grecque avec laquelle il a eu deux enfants ayant la nationalité grecque. Ses trois frères vivent aussi en Grèce. En 1999, le requérant fut condamné à une peine de sept ans de réclusion pour achat de stupéfiants, assortie d’une interdiction définitive du territoire grec. Mis en liberté conditionnelle, il fut ensuite expulsé vers l’Albanie. En 2007, le requérant revint clandestinement en Grèce. En 2011, il fut arrêté et détenu en vue de son expulsion vers l’Albanie, en vertu de la décision de condamnation de 1999. À partir de 2011, le requérant a introduit plusieurs recours. Le requérant a été renvoyé en Albanie en 2012. Sa demande tendant à ce qu’il lui soit permis de retourner en Grèce n’a pas abouti.
En droit – Article 8 : L’interdiction pérenne qui a été faite au requérant de revenir sur le territoire grec a constitué une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale, qui était prévue par la loi et qui poursuivait les buts légitimes que constituent la protection de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.
Le requérant est considéré par la Cour tel un « immigré établi » compte tenu des origines de ce dernier, du statut spécial reconnu en Grèce aux ressortissants albanais d’origine grecque et de son installation en Grèce longtemps avant la commission de l’infraction lui ayant valu son expulsion.
Concernant l’examen de la proportionnalité de l’ingérence, la Cour s’appuiera sur les critères énumérés dans l’arrêt Uner c. Pays-Bas.
En premier lieu la chambre d’accusation du tribunal correctionnel qui a libéré sous condition le requérant en 1999 a considéré qu’il n’aurait pas fait preuve d’un potentiel criminel et que son expulsion et donc la séparation de sa famille, lui causerait ainsi qu’à son épouse et sa fille des problèmes psychologiques et économiques très graves. Or cette évolution positive de la situation du requérant peut être prise en compte dans la pesée des intérêts en jeu.
En deuxième lieu, à la date de son renvoi en Albanie, en 2012, la durée totale du séjour du requérant en Grèce s’élevait à vingt ans environ, ce qui constitue une durée considérable équivalant presque à la moitié de son âge. Ainsi, la Grèce constitue depuis très longtemps le centre de sa vie privée et familiale.
En troisième lieu, les juridictions internes ont souligné l’atteinte au droit protégé causée par la mesure incriminée. En 2011, une décision de la chambre d’accusation constatait que, pendant toute la durée de son séjour en Grèce après avoir purgé sa peine, le requérant n’avait pas fait preuve d’un comportement pénalement répréhensible ou d’une incivilité de nature à mettre l’ordre public en danger. La famille du requérant résidait de manière stable et constante dans une maison dont elle était propriétaire, celui-ci n’était pas dangereux pour l’ordre public et ne risquait pas de fuir et, s’il était mis en liberté, il serait facile de le retrouver. Ainsi, le passé criminel du requérant ne devrait pas représenter un facteur déterminant dans la présente affaire.
Enfin, en 2012, le tribunal administratif a considéré que l’expulsion du requérant lui causerait un dommage difficilement réparable, qui consisterait en la destruction des relations familiales qu’il avait jusqu’alors tissées en Grèce. En effet, son épouse et l’un des enfants avaient acquis la nationalité grecque, lui-même résidait dans une maison dont les propriétaires étaient son épouse et ses deux frères, et ses parents et ses frères résidaient légalement en Grèce et étaient munis d’une carte de séjour spéciale d’albanais d’origine grecque. Le tribunal a en outre estimé que la mesure litigieuse n’était pas justifiée par des motifs impérieux d’intérêt public.
En quatrième lieu, tant la femme du requérant que ses deux enfants possèdent la nationalité grecque. Ils ont vécu toute leur vie en Grèce et n’ont aucune attache avec l’Albanie. Les liens du requérant avec la Grèce sont donc particulièrement ténus. Son éloignement à vie est susceptible d’avoir pour conséquence que son fils de six ans grandisse séparé de son père, alors que son intérêt supérieur est qu’il grandisse auprès de ses deux parents.
Compte tenu des critères développés dans sa jurisprudence et de ce qui précède – en particulier du caractère pérenne de l’interdiction du territoire, de la relation familiale qui existe entre le requérant et sa femme et ses enfants, du fait que le requérant a commis une seule infraction grave en 1999 et que son comportement ultérieur laisse supposer, de l’avis même des juridictions grecques, que celui-ci ne démontre pas une propension à la délinquance, de la durée totale du séjour du requérant en Grèce, de la nationalité grecque des membres de sa famille, de l’âge du deuxième enfant du requérant, de l’intérêt et du bien-être de celui-ci –, un juste équilibre n’a pas été ménagé en l’espèce.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 3 500 EUR pour préjudice moral.
(Voir Üner c. Pays-Bas [GC], 46410/99, 18 octobre 2006, Note d’information 90)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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