Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 60
Janvier 2004
Kolosovskiy c. Lettonie (déc.) - 50183/99
Décision 29.1.2004 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Refus de délivrer un titre de séjour à un militaire russe suivant le retrait concerté des troupes soviétiques: irrecevable
Le requérant, fils d’un militaire soviétique, résidant en Lettonie, se vit dépourvu de la nationalité soviétique après l’éclatement de l’URSS en 1991. En 1993, les autorités lettonnes refusèrent d’inclure le requérant sur le registre des résidents de la Lettonie et de lui délivrer un titre de séjour, au motif qu’il était membre de la famille d’un militaire soviétique et qu’il résidait dans un immeuble de l’armée russe. Le requérant opta pour la nationalité russe, s’enrôla dans l’armée de la Fédération de Russie, et fut affecté sur une base militaire russe en Lettonie. Il fut concerné par les mesures de retrait concerté des forces armées russes de la Lettonie prises dans le cadre du traité russo-letton de 1994. En 1995, la demande de permis de séjour permanent du requérant fut rejetée et son mariage comme la naissance de sa fille ne furent pas enregistrés faute de titre de séjour valide en Lettonie. En 1997, les autorités lettones indiquèrent qu’en application du traité russo-letton et de la loi sur les étrangers, le requérant n’avait pas le droit d’obtenir un permis de séjour permanent. Le requérant déposa sans succès des recours.
Irrecevable sous l’angle de l’article 8: a) Le refus des autorités lettonnes de délivrer au requérant un titre de séjour constitue une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie familiale et privée: habitant en Lettonie depuis l’âge de sept ans, il y vit maritalement avec une femme y résidant à titre légal et permanent et dont il a une fille qui, comme le père du requérant, y réside à titre permanent. Fondée sur le traité russo-letton sur le retrait des forces armées de la Fédération de Russie du territoire letton et sur la loi sur les étrangers, cette ingérence était « prévue par la loi » et poursuivait un but légitime (cf. l’arrêt Slivenko du 9 octobre 2003).
Quant à la proportionnalité de l’ingérence, la situation professionnelle comme la situation personnelle du requérant se distinguent de celles de l’affaire Slivenko. Le requérant était soldat d’active de l’armée russe stationnée en Lettonie au moment de la signature du traité russo-letton, toute sa vie était très étroitement liée à l’armée soviétique et c’est volontairement qu’il devint membres des forces armées de la Fédération de Russie deux ans après le rétablissement formel de l’indépendance de la Lettonie; il ne pouvait donc ignorer qu’il s’engageait dans une formation militaire étrangère située dans un Etat souverain et obligée tôt ou tard à le quitter. Si le requérant a développé en Lettonie des relations personnelles et sociales allant au-delà du cadre strictement militaire, il résida essentiellement dans un immeuble de l’armée russe près de la base militaire russe. L’attache familiale du requérant ne joue pas non plus un rôle déterminant: lorsqu’il noua des relations maritales il avait déjà reçu un refus formel de permis de séjour, et ni lui-même ni sa compagne ne pouvaient ignorer la situation de précarité dans laquelle il se trouvait; de plus, aucune circonstance n’indique que la Lettonie serait le seul pays où le requérant, sa compagne et sa fille pourraient mener une vie familiale normale. Bref, les autorités lettonnes n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation en considérant que l’intérêt public (en l’occurrence, celui du départ des militaires étrangers du territoire national) primait l’intérêt personnel du requérant à rester en Lettonie: manifestement mal fondé.
b) Les griefs du requérant visant le refus d’enregistrer sa paternité sur le registre letton ainsi que son mariage (article 12) sont rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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