Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 73
Mars 2005
Komanický c. Slovaquie (déc.) - 13677/03
Décision 1.3.2005 [Section IV]
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Pas de compétence pour examiner le respect par une Haute Partie contractante de ses obligations en vertu d’un précédent arrêt ou pour l’obliger de rouvrir la procédure nationale dans des affaires similaires: irrecevable
En 2002, la Cour rendit un arrêt concernant la requête n° 32106/96, dans lequel elle constata notamment une violation de l’article 6 à raison de la procédure que les juridictions nationales avaient suivie pour examiner le recours civil engagé par le requérant à la suite de son licenciement. En 2002, le requérant saisit la Cour constitutionnelle afin qu’elle annulât les décisions des tribunaux ordinaires relatives à son licenciement. La Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut de compétence en faisant valoir que la loi relative à la Cour constitutionnelle ne comportait aucune disposition lui permettant d’examiner les conséquences juridiques d’un arrêt dans lequel la Cour européenne avait conclu à une violation par la Slovaquie, ou de rouvrir une procédure interne sur la base de ce constat.
Dans la requête qu’il présenta ultérieurement à la Cour européenne, le requérant se plaignait principalement que les autorités slovaques n’eussent pas effacé les conséquences de la violation de ses droits consacrés par l’article 6. La Cour relève que la procédure relative au contrôle de l’exécution de son arrêt de 2002 reste pendante devant le Comité des Ministres. Elle n’est pas compétente pour déterminer si, ou dans quelle mesure, une Haute Partie contractante a rempli les obligations découlant de l’un de ses arrêts ni pour obliger une Haute Partie contractante à rouvrir la procédure interne dans des affaires similaires. La Convention n’énonce aucun droit à la réouverture d’une procédure ayant abouti à une décision définitive et les garanties prévues à l’article 6 § 1 ne s’appliquent pas à la procédure concernant la réouverture d’un procès civil.
Quant aux autres griefs du requérant relatifs à des lacunes de la procédure devant la Cour constitutionnelle, la Cour observe que la haute juridiction slovaque a rejeté la plainte de l’intéressé au motif qu’elle échappait à sa compétence. L’article 6 § 1 n’assure aux droits et obligations de caractère civil aucun contenu matériel déterminé et ne vise pas à créer de nouveaux droits substantiels dépourvus de base légale dans l’ordre juridique interne.
Incompatible ratione materiae dans son ensemble
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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